Avis 20220260 Séance du 21/04/2022
Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, du dossier de curatelle de sa mère, Madame X, conservé au greffe du tribunal judiciaire de Rennes sous la cote :
Tribunal judiciaire de Rennes - Service des tutelles des majeurs
- Dossier de curatelle d'X (1994-2021)
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, du dossier de curatelle de sa mère, Madame X, conservé au greffe du tribunal judiciaire de Rennes sous la cote :
Tribunal judiciaire de Rennes - Service des tutelles des majeurs
- Dossier de curatelle d'X (1994-2021)
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice chargée des Archives de France a informé la commission que la directrice des services de greffe du tribunal judiciaire de Rennes lui a notifié son opposition à la consultation du dossier demandé, en raison du contexte conflictuel de la demande, dont résulterait une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Tenue par le I de l'article L213-3 du code du patrimoine, la directrice chargée des Archives de France ne pouvait qu'opposer un refus à la demande de Madame X.
La commission rappelle qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication à la demanderesse, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des documents sollicités qui constituent des documents d’archives publiques, au sens de l’article L211-1 de ce même code.
La commission relève également qu’en application de l’article L213-2 du code du patrimoine, les pièces d’un dossier de curatelle sont couvertes par différents délais de communicabilité applicables aux archives publiques, à savoir soit un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice, soit un délai de cent vingt ans à compter de la naissance de la personne, ou vingt-cinq ans à compter de son décès, pour les pièces dont la communication porterait atteinte au secret médical.
S'agissant des demandes de consultation d'archives avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L213-2 du même code, la commission s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi. L'examen des refus de dérogation conduit ainsi la commission à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations auxquelles il souhaite avoir accès.
En l’espèce, la commission, tout en notant la date de clôture du dossier en 2021, souligne qu’elle ne dispose pas de l’information du décès éventuel de la personne protégée.
Toutefois, eu égard à la qualité de la demanderesse, fille de Madame X, à l’intérêt que revêt pour elle l’accès au dossier et enfin, à l’engagement qu’elle pris de ne porter aucune atteinte aux intérêts protégés par la loi, la commission estime qu’une autorisation d’accéder à ces documents, par anticipation aux délais légaux de communicabilité, ne porterait en l'espèce pas une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger.
Elle émet donc un avis favorable à la demande de Madame X.