Avis 20220234 Séance du 10/03/2022

Copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) l'ensemble des indemnités perçues par les élus du conseil municipal ; 2) les conventions d'attribution de subventions (conventions d'objectifs) ; 3) le procès-verbal du conseil municipal du 24 novembre 2021.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2022, à la suite du refus opposé par la maire du Haillan à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) l'ensemble des indemnités perçues par les élus du conseil municipal ; 2) les conventions d'attribution de subventions (conventions d'objectifs) ; 3) le procès-verbal du conseil municipal du 24 novembre 2021. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire du Haillan a informé la Commission, s'agissant du point 1) de la demande, qu'un document au format pdf retraçant la rémunération brute des élus municipaux en 2021 a été transmis au demandeur par un courriel du 8 février 2022 dont une copie lui est jointe. La Commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant des conventions visées au point 2), la maire du Haillan a indiqué à la Commission que les conventions signées ont été transmises au demandeur par le même courriel du 8 février 2022. La Commission estime, dans ces conditions, que la demande est sans objet s'agissant des conventions déjà signées, et prématurée s'agissant des conventions que les représentants des associations concernées n'ont pas encore signées. Enfin, s'agissant du document mentionné au point 3), la Commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal. La Commission, qui a pris connaissance de la capture d'écran présentée par la maire du Haillan comme reproduisant un logiciel de gestion des délibérations du conseil municipal, ne peut toutefois regarder la communication du procès-verbal mentionné au point 3) comme établie sur la foi de cette seule capture d'écran. Elle donne un conséquence un avis favorable à la communication de ce document.