Avis 20220233 Séance du 17/02/2022
Communication, de préférence par courrier électronique, à défaut par envoi postal, des documents relatifs au projet de modification des périmètres de protection autour de la source dite du Poncet :.
1) l’entier arrêté municipal n° 1785 du 18 avril 2018, sachant que la copie adressée à ses clients est incomplète, et tout document attestant de son affichage ;
2) les autres arrêtés portant sur la source précitée ;
3) l’avis de l’hydrogéologue en date du 30 janvier 2019 ;
4) tout rapport technique ou document de travail relatif à la détermination du périmètre de protection.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Melay à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, à défaut par envoi postal, des documents suivants, relatifs au projet de modification des périmètres de protection autour de la source dite du Poncet :
1) l’entier arrêté municipal n° 1785 du 18 avril 2018, sachant que la copie adressée à ses clients est incomplète, ainsi que tout document attestant de son affichage ;
2) les autres arrêtés portant sur la source précitée ;
3) l’avis de l’hydrogéologue en date du 30 janvier 2019 ;
4) tout rapport technique ou document de travail relatif à la détermination du périmètre de protection.
En l’absence de réponse exprimée par le maire de Melay à la date de sa séance, la commission rappelle, d'une part, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « / 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / (...) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement au nombre desquels ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
D'autre part, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application des dispositions précitées du code de l'environnement et, pour ceux d’entre eux qui prennent la forme d'une délibération ou d'un arrêté municipal, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet, dès lors, un avis favorable.