Avis 20220223 Séance du 10/03/2022

Communication, par courrier électronique, ou, sur CD-rom, par courrier postal, de l'étude écologique produite dans le cadre du projet d'aménagement de la zone d'activités des Guinnottes 3 (parc d’activités des Coquerilles - Pôle de développement économique) à Héricourt (70).
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du pays d'Héricourt à sa demande de communication, par courrier électronique, ou, sur CD-rom, par courrier postal, de l'étude écologique produite dans le cadre du projet d'aménagement de la zone d'activités des Guinnottes 3 (parc d’activités des Coquerilles - pôle de développement économique) à Héricourt (70). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes du pays d'Héricourt informe la Commission qu'il reste dans l'attente de l'avis de complétude du dossier dans son volet environnemental et que, par conséquent, cette étude constitue un document préparatoire. La Commission en prend note, et rappelle qu'en effet, un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La Commission précise toutefois que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d''informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l'espèce, la Commission estime que l'étude écologique menée dans le cadre du projet d'aménagement de la zone d'activités des Guinnottes 3 comporte des informations relatives à l'environnement communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future. Par suite, la Commission émet donc un avis favorable à la communication de cette étude.