Avis 20220210 Séance du 10/03/2022
Communcation, à partir d'une extraction des bases de données de tous les services de police et de gendarmerie, du nombre de « disparitions inquiétantes et non élucidées » de mineurs de 15 ans en France métropolitaine sur la période 2000‐ 2020 précisant les éléments suivants :
‐ la date de signalement de la disparition ;
‐ la commune d’habitation/de signalement de la disparition ;
‐ le département d’habitation/de signalement de la disparition ;
‐ l’âge (en années révolues) de la personne disparue au moment de cette disparition.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication, à partir d'une extraction des bases de données de tous les services de police et de gendarmerie, du nombre de « disparitions inquiétantes et non élucidées » de mineurs de 15 ans en France métropolitaine sur la période 2000‐ 2020 précisant les éléments suivants :
‐ la date de signalement de la disparition ;
‐ la commune d’habitation/de signalement de la disparition ;
‐ le département d’habitation/de signalement de la disparition ;
‐ l’âge (en années révolues) de la personne disparue au moment de cette disparition.
La commission, qui a pris connaissance des observations du ministre de l'intérieur, rappelle qu'aux termes de l'article L311‐5 du Code des relations du public et de l'administration, ne sont pas communicables : « 2° les documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte : (....) f) au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ; g) à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature. »
Elle estime que la communication des éléments demandés à des tiers n'est pas en elle-même de nature à porter atteinte aux secrets protégés par les points f) et g) de l'article L311-5 mentionnés au point précédent.
La commission rappelle ensuite que ne sont communicables qu'à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. Elle indique ensuite qu'en application de l'article L311-7 du même code, les documents qui entrent dans le champ des exceptions mentionnées à l'article L311-6 peuvent néanmoins être communiqués à des tiers lorsqu'il est possible d'occulter ou de disjoindre les mentions qui ne sont pas communicables aux tiers, après occultation ou disjonction de ces mentions.
La commission précise que seule l'anonymisation du document sollicité permettrait, en l'espèce, de garantir le respect des dispositions précitées. Elle estime que les informations demandées, compte tenu de leur degré de précision, de leur sensibilité et du nombre réduit de personnes auxquelles elles se rapportent, sont de nature à permettre d'identifier, par recoupement, les personnes intéressées et d'avoir ainsi accès à des informations concernant leur vie privée ou celles de leurs proches. Par conséquence, elle ne peut qu'émettre un avis défavorable à la demande.