Avis 20220203 Séance du 17/02/2022

Communication des documents suivants, dans le cadre du refus de permis de construire de son client (X) en date du 25 août 2021 : 1) l'avis émis par le service ou la personne compétente en matière de collecte des eaux pluviales et des eaux d'assainissement, et à défaut les documents sur lesquels le maire s'est fondé pour opposer un refus de permis de construire du 25 août 2021en considérant que « le dispositif de collecte des eaux pluviales proposé n'est pas conforme au règlement communal d'assainissement des eaux pluviales et que ce fait, il ne respecte pas les dispositions de l' article UD 4 du règlement du PLU » ; 2) l'avis émis par le service départemental de défense et de lutte contre l'incendie (SDIS), et à défaut les documents sur lesquels s'est fondé pour opposer un refus de permis de construire du 25 août 2021en considérant que « le poteau incendie le plus proche PI 411) a un débit inférieur à 60 m3/h, que de ce fait le principe de mise en sécurité de la zone urbanisée posé par le PPRif n'est pas respecté, en raison d'une défense incendie insuffisante » ; 3) tous les justificatifs de publicité et de transmission au préfet du département de l'arrêté n°200716 du 11 juin 2020 portant délégation de signature à Monsieur X, maire adjoint.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Sainte-Maxime à sa demande de communication des documents suivants, dans le cadre du refus de permis de construire de son client (X) en date du 25 août 2021 : 1) l'avis émis par le service ou la personne compétente en matière de collecte des eaux pluviales et des eaux d'assainissement, et à défaut les documents sur lesquels le maire s'est fondé pour opposer un refus de permis de construire du 25 août 2021en considérant que « le dispositif de collecte des eaux pluviales proposé n'est pas conforme au règlement communal d'assainissement des eaux pluviales et que ce fait, il ne respecte pas les dispositions de l' article UD 4 du règlement du PLU » ; 2) l'avis émis par le service départemental de défense et de lutte contre l'incendie (SDIS), et à défaut les documents sur lesquels s'est fondé pour opposer un refus de permis de construire du 25 août 2021en considérant que « le poteau incendie le plus proche PI 411) a un débit inférieur à 60 m3/h, que de ce fait le principe de mise en sécurité de la zone urbanisée posé par le PPRif n'est pas respecté, en raison d'une défense incendie insuffisante » ; 3) tous les justificatifs de publicité et de transmission au préfet du département de l'arrêté n°200716 du 11 juin 2020 portant délégation de signature à Monsieur X, maire adjoint. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Sainte-Maxime a informé la Commission, pour ce qui concerne les points 1) et 2) de la demande, d'une part, de ce qu'aucun avis d'un service n'a été sollicité et, d'autre part, de ce que les documents fondant le refus de permis de construire ont été transmis au demandeur par courriel du 3 décembre 2021, ainsi que par courriel du 7 février 2002, dont il joint une copie, s'agissant de la fiche d'instruction des services techniques de la mairie précisant les raisons de l'insuffisance des moyens de défense contre l'incendie et des points de non‐conformité au règlement communal d'assainissement des eaux pluviales. Le maire de Sainte-Maxime a également informé la Commission de ce que, par courriel du 7 février 2022 dont il joint une copie, l'arrêté visé au point 3) comportant la mention de réception en préfecture et le certificat d'affichage ont été transmis au demandeur. La Commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis.