Avis 20220193 Séance du 17/02/2022
Communication, par courriel, dans le cadre de la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI), des documents suivants, sur la période 2018 à 2020 inclus, relatifs à la stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte :
1) les bons de commande, émis par la commune, à destination de l’entreprise X pour les travaux de ré-ensablement à la pointe du Cap-Ferret ;
2) les factures de X ;
3) la ou les factures du cabinet d’études X ;
4) la ou les factures du géomètre expert X ;
5) la ou les factures X ;
6) la ou les factures X ;
7) la ou les factures X ;
8) la ou les factures X ;
9) la ou les factures du laboratoire X ;
10) le relevé de temps passé par le personnel municipal, agents et cadres.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Lège-Cap-Ferret à sa demande de communication, par courriel, dans le cadre de la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI), des documents suivants, sur la période 2018 à 2020 inclus, relatifs à la stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte :
1) les bons de commande, émis par la commune, à destination de l’entreprise X pour les travaux de ré-ensablement à la pointe du Cap-Ferret ;
2) les factures de X ;
3) la ou les factures du cabinet d’études X ;
4) la ou les factures du géomètre expert X ;
5) la ou les factures X ;
6) la ou les factures X ;
7) la ou les factures X ;
8) la ou les factures X ;
9) la ou les factures du laboratoire X ;
10) le relevé de temps passé par le personnel municipal, agents et cadres.
En l'absence de réponse du maire de Lège-Cap-Ferret , la commission rappelle, en premier lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des communes, des arrêtés municipaux, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande selon des modalités d'accès prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. Le droit d'accès aux « procès-verbaux » garanti par ces dispositions s'étend également aux délibérations elles-mêmes (CADA, conseil n° 20013553 du 22 novembre 2001) ainsi qu’à toutes les pièces annexées aux procès-verbaux (CE, Section, 11 janvier 1978, Commune de Muret, p. 5). Par ailleurs, les « budgets » doivent s'entendre comme tous les « documents budgétaires » en général et les « comptes » de la collectivité incluent, en principe, l'ensemble des écritures et documents comptables. La commission émet, par conséquent, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) à 9). La commission rappelle à toutes fins utiles qu'il appartient à l'administration, qui ne détiendrait pas les documents sollicités, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, et d’en aviser le demandeur.
En second lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 10) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.