Avis 20220186 Séance du 17/02/2022

Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant la gestion hydraulique depuis le lac de Soustons bourg jusqu’à l’océan : 1) le registre de vérification périodique et technique du fonctionnement des ouvrages hydrauliques depuis le bourg de Soustons jusqu’à l’océan : a) le barrage de Soustons ; b) le barrage de dérivation ; c) le barrage de Pinsolle ; d) les vannes Nord-Sud ; e) la porte à flots ; f) le barrage principal d’entrée ; 2) le registre de manipulation d'ouverture et de fermeture de ces mêmes ouvrages ; 3) les mesures de hauteur d'eau (pont de la République, pont de Roubin , pont de Pinsolle) ; 4) les résultats d'analyses de la qualité de l'eau effectués par le syndicat de rivières, le SIPA , EMMA, le syndicat de baignades, pour ces 2 ou 3 dernières années, du bassin versant du canal de Soustons aux différents sites de prélèvement du cours à Soustons Plage (exemple le pont des Nomades), (DCO, DBO5, MES, MVS, %MO, NTK ,P Total , NH4 , NO3 , Cl , orthophosphates entérocoques et cyanobactéries), ainsi que la mesure des débits, sous forme d’un rapport, ainsi que les résultats détaillés d’EMMA pour la station d’épuration ; 5) les résultats d’analyses de l’eau du lac marin effectuées par le SIPA (température, pH, salinité conductivité et O2 dissous, par le syndicat de baignade pour la bactériologie ; 6) le schéma directeur d'assainissement de Soustons.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Soustons à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant la gestion hydraulique depuis le lac de Soustons bourg jusqu’à l’océan : 1) le registre de vérification périodique et technique du fonctionnement des ouvrages hydrauliques depuis le bourg de Soustons jusqu’à l’océan : a) le barrage de Soustons ; b) le barrage de dérivation ; c) le barrage de Pinsolle ; d) les vannes Nord-Sud ; e) la porte à flots ; f) le barrage principal d’entrée ; 2) le registre de manipulation d'ouverture et de fermeture de ces mêmes ouvrages ; 3) les mesures de hauteur d'eau (pont de la République, pont de Roubin , pont de Pinsolle) ; 4) les résultats d'analyses de la qualité de l'eau effectués par le syndicat de rivières, le SIPA , EMMA, le syndicat de baignades, pour ces 2 ou 3 dernières années, du bassin versant du canal de Soustons aux différents sites de prélèvement du cours à Soustons Plage (exemple le pont des Nomades), (DCO, DBO5, MES, MVS, %MO, NTK ,P Total , NH4 , NO3 , Cl , orthophosphates entérocoques et cyanobactéries), ainsi que la mesure des débits, sous forme d’un rapport, ainsi que les résultats détaillés d’EMMA pour la station d’épuration ; 5) les résultats d’analyses de l’eau du lac marin effectuées par le SIPA (température, pH, salinité conductivité et O2 dissous), par le syndicat de baignade pour la bactériologie ; 6) le schéma directeur d'assainissement de Soustons. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Soustons, rappelle, à titre liminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En vertu de l'article L124-4 de ce code, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif, notamment, que sa communication porterait atteinte au secret de la vie privée, au secret des affaires ou ferait apparaître le comportement d’une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (avis n° 20132830 du 24 octobre 2013). La communication des informations relatives à des émissions dans l'environnement fait l'objet de dispositions particulières, figurant au II de l'article L124-5 du même code, qui ne permettent à l'autorité publique de rejeter la demande que dans le cas où la consultation ou la communication de l'information porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou bien au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou encore à des droits de propriété intellectuelle. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Soustons a informé la commission que les documents demandés aux points 1) et 2) n'existent pas, aucune disposition n'imposant leur tenue aux ouvrages du SIPA. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces deux points. De même, le maire de Soustons a indiqué à la commission que le document sollicité au point 3), ainsi que les analyses d'eau réalisées et demandées au point 4) ont été communiqués à Madame X, par courrier du 3 février2022, dont une copie lui est jointe. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces deux points. Enfin, le maire de Soustons a informé la commission de ce qu'il n’est pas en possession de certains des documents sollicités aux points 4). La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le syndicat mixte Eaux Marensin Maremne Adour, « EMMA », et d’en aviser Madame X. La commission relève, s’agissant du surplus, que les documents demandés comportent des informations environnementales ainsi que, le cas échéant des informations relatives à des émissions dans l'environnement. Elle estime que ces informations sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur ces points, et prend note de l’intention de la commune de Soustons de procéder prochainement à la communication des données émanant du syndicat de rivières, le SIPA, demandées aux points 4) et 5), à Madame X.