Avis 20220185 Séance du 17/02/2022
Communication, par courriel, du document 20-60-01153-02-A-MAS concernant l'ensemble des travaux, et fourni en complément de l’étude d’impact sonore de la salle des fêtes pour nuisances sonores.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le maire d'Achery à sa demande de communication, par courriel, du document 20-60-01153-02-A-MAS concernant l'ensemble des travaux, et fourni en complément de l’étude d’impact sonore de la salle des fêtes pour nuisances sonores.
En l'absence de réponse du maire d'Achery à la date de sa séance, la commission rappelle que selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Elle indique également qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires.
La commission précise, enfin, que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l'émission de bruit et nuisances sonores.
En l'espèce, la commission estime que le document sollicité, qui comporte des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande.