Avis 20220179 Séance du 10/03/2022
Communication, à la suite de précédentes transmissions partielles, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, qu'elle est habilitée à représenter par le jugement d'habilitation familiale générale du 16 novembre 2020, notamment les documents manquants suivants :
1) les comptes rendus de consultation ;
2) les différentes évaluations GIR effectuées à son arrivée dans l'établissement.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Gourlet Bontemps à sa demande de communication, à la suite de précédentes transmissions partielles, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, qu'elle est habilitée à représenter par le jugement d'habilitation familiale générale du 16 novembre 2020, notamment les documents manquants suivants :
1) les comptes rendus de consultation ;
2) les différentes évaluations GIR effectuées à son arrivée dans l'établissement.
En l’absence de réponse du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Gourlet Bontemps à la date de sa séance, la commission rappelle, d'une part, qu'aux termes de l'article 425 du code civil : « Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. / S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions. »
La commission relève ensuite que l'habilitation familiale figure au nombre des mesures de protection juridique des majeurs visées au chapitre II du titre XI du livre 1er du code civil et rappelle qu'aux termes de l'article 494-1 de ce code : « Lorsqu'une personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin à la représenter, à l'assister dans les conditions prévues à l'article 467 ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. / La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit. »
Elle souligne qu'aux termes de l'article 494-6 de ce code : « L'habilitation peut porter sur : / – un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l'intéressé ; /– un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l'habilitation s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil./ (...) Si l'intérêt de la personne à protéger l'implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l'ensemble des actes ou l'une des deux catégories d'actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas. (...) »
La commission rappelle, d'autre part, qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L1111-7 du code de la santé publique, toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
En application du deuxième alinéa de cet article, « Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne en charge de la mesure a accès à ces informations dans les mêmes conditions. Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance, la personne chargée de l'assistance peut accéder à ces informations avec le consentement exprès de la personne protégée ».
La commission déduit de ces dispositions que la personne disposant d'une habilitation familiale lui permettant de représenter la personne protégée pour les actes relatifs à sa personne, peut accéder aux informations médicales et au dossier administratif de l’intéressée.
La commission émet dès lors un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve que le juge des tutelle ait donné à la fille de Madame X une habilitation portant sur l'ensemble des actes relatifs à la personne de sa mère.