Avis 20220151 Séance du 17/02/2022
Copie des documents suivants concernant son client :
1) la proposition de rectification du 27 octobre 2016 adressée à X, mentionnée dans la proposition de rectification du 30 novembre 2016 ;
2) l'avis d'imposition complémentaire à l'impôt sur le revenu de l'année 2014.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants concernant son client :
1) la proposition de rectification du 27 octobre 2016 adressée à X, mentionnée dans la proposition de rectification du 30 novembre 2016 ;
2) l'avis d'imposition complémentaire à l'impôt sur le revenu de l'année 2014.
La commission rappelle, en premier lieu, que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande mentionnée au point 2).
En second lieu, la commission rappelle que les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales imposent le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de la part de ce dernier. Elles ne sont opposables, en revanche, ni au contribuable pour les documents relatifs à une imposition à laquelle il est assujetti, ni aux débiteurs solidaires de l’impôt (cf Conseil d’État, 3 juillet 1985, X, n° 52011 ; 1er juin 1990, ministre du budget c/ X, n° 65822, décisions mentionnées aux tables du recueil Lebon), qui ont la qualité de personnes intéressées, au sens de l'article L311-6 du même code, à l’égard des documents relatifs aux impôts dont ils sont débiteurs.
La commission, qui comprend que le document mentionné au point 1) est relatif à l'imposition à laquelle a été assujettie Monsieur OUARDANI, émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités et prend note de l'intention manifestée par l'administration de procéder prochainement à cette communication.