Avis 20220137 Séance du 17/02/2022
Communication du montant et des dates de versement des aides PAC perçues, depuis 2013, au titre de la restructuration des vignes, par Madame X, exploitante et fermière des parcelles X et X dont il est propriétaire sur la commune de X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2022, à la suite du refus opposé par la directrice générale de FranceAgriMer à sa demande de communication du montant et des dates de versement des aides PAC perçues, depuis 2013, au titre de la restructuration des vignes, par Madame X, exploitante et fermière des parcelles X et X dont il est propriétaire sur la commune de X.
En l'absence de réponse de la directrice générale de FranceAgriMer à la date de sa séance, la commission rappelle que, de façon générale, la liste des bénéficiaires d’aides versées par une personne publique et comportant le montant de ces aides, dès lors qu’elle existe ou peut être établie par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif entrant dans le champ d’application du titre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, elle est communicable sous réserve que cette communication ne se heurte pas au secret de la vie privée ou au secret des affaires, protégés par l’article L311-6 du code précité.
S'agissant plus précisément d'aides versées à des personnes physiques ou à des sociétés à caractère civil ou commercial, la commission considère qu'il convient d'opérer une distinction selon la nature des aides versées et leur mode de calcul. Pour les aides versées en considération de la situation d'une personne physique ou dont le calcul est fonction de celle-ci, la commission estime que le secret de la vie privée fait obstacle à la communication de la liste des bénéficiaires de telles aides. En revanche, lorsqu'il s'agit d'aides versées pour l'exercice d'une activité économique ou culturelle ou encore pour améliorer l'état de l'environnement, indépendamment de la situation personnelle d'une personne physique, la commission estime que le nom des bénéficiaires de ces aides, que ce soient des personnes physiques ou des personnes morales, n'est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l'aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d'en déduire une information couverte par le secret des affaires, tel que le montant du chiffre d'affaires ou celui d'un investissement.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.