Avis 20220136 Séance du 17/02/2022
Communication de la liste des communes qui ne sont pas à jour de leurs contributions, ainsi que les montants exacts.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du Service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe à sa demande de communication de la liste des communes qui ne sont pas à jour de leurs contributions, ainsi que les montants exacts.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La commission, qui prend note de la réponse du directeur du SDIS de la Guadeloupe, estime que les documents administratifs demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande. Dans le cas où le SDIS ne détiendrait pas la liste demandée, il incomberait à son directeur, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité susceptible de le détenir, à savoir le comptable public du SDIS et d’en informer le demandeur.