Conseil 20220121 Séance du 10/03/2022

Caractère communicable, à un administré de la commune, de l'historique complet, à savoir les ventes, donations, destinations, depuis 1987, d'une dizaine de parcelles dont il n'est pas propriétaire, et ce dans un contexte de conflit familial autour d'un héritage .
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 10 mars 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un administré de la commune, de l'historique complet, à savoir les ventes, donations, destinations, depuis 1987, d'une dizaine de parcelles dont il n'est pas propriétaire, et ce dans un contexte de conflit familial autour d'un héritage. La commission rappelle, à titre liminaire, que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, X). La commission comprend des éléments d'information portés à sa connaissance que les documents suivants : matrice cadastrale et procès-verbal de remembrement sont en l'espèce susceptibles de satisfaire cette demande de communication. Elle propose, en conséquence de vous rappeler le régime de communication de ces deux catégories de documents. En premier lieu, l’accès des tiers aux matrices cadastrales est en effet régi par les dispositions de l’article L107 A du livre des procédures fiscales, dont il résulte que sont seuls communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. Les matrices cadastrales constituent un document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et le lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. Elle relève que l’accès des tiers aux matrices cadastrales est régi par les dispositions de l’article L107 A du livre des procédures fiscales auquel sa compétence pour émettre des avis a été étendue par le 12° de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration. Cet article prévoit que « toute personne peut obtenir communication ponctuelle, le cas échéant par voie électronique, d'informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d'une commune déterminée (...) sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d'un droit réel immobilier. Toute personne peut obtenir, dans les mêmes conditions, communication d'informations relatives à un immeuble déterminé. Les informations communicables sont les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles ». Il s’ensuit que si l'identité et l'adresse du propriétaire d'une parcelle sont communicables, sa date et son lieu de naissance, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. La commission note, d’autre part, que la communication des extraits de relevés cadastraux ne saurait être, eu égard à ces dispositions, que « ponctuelle ». L’article R*107 A-1 du livre des procédures fiscales précise que chaque demande ne peut mentionner plus d’une commune ou d’un arrondissement, et plus d’une personne ou de cinq immeubles. En vertu des dispositions du I de l’article R* 107 A-3 du même livre, ce caractère ponctuel de la communication est défini par le nombre de demandes présentées par un usager auprès d’un service, qui ne peut être supérieur à cinq par semaine dans la limite de dix par mois civil. Le 1° du II de ce même article précise toutefois que la limite prévue au I n'est pas opposable aux titulaires de droits réels immobiliers ou à leurs mandataires et, pour les majeurs protégés par la loi ou les mineurs, à une personne chargée de la mesure de protection ou de l'autorité parentale, pour les immeubles sur lesquels s'exercent ces droits. La commission estime que les matrices cadastrales en cause sont, sous ces réserves, communicables. Elle attire votre attention sur le fait que seules des demandes ponctuelles, c'est à dire présentées conformément aux dispositions des articles R*107A-1 et R*107A-3 du livre des procédures fiscales, peuvent recevoir une suite favorable. En second lieu, la commission estime que les procès-verbaux des opérations de remembrement sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, toutefois, de l'occultation, en application des dispositions de l'article L311-6 de ce code, des éléments dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée des tiers. Sont notamment couverts par ce secret la date de naissance et l'adresse des propriétaires des parcelles concernées par ces opérations. La commission précise que le demandeur peut en revanche obtenir communication des informations figurant sur ces documents qui le concerneraient directement. La commission relève, enfin, que la circonstance que la demande de communication s’inscrive dans un conflit familial d’héritage est sans incidence sur les principes qui viennent d’être rappelés ci-dessus, compte tenu du caractère objectif du droit d’accès aux documents administratifs.