Avis 20220108 Séance du 17/02/2022

Communication, de préférence sous forme électronique par courriel, du courrier, y compris ses annexes éventuels, envoyé par la DREAL durant le deuxième semestre 2021 au pétitionnaire (X à Orange), titulaire de l'autorisation d'urbanisme par arrêté n°PC X du X, l'informant de la nécessité de se faire délivrer des dérogations relatives aux espèces protégées.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2022, à la suite du refus opposé par la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte-d'Azur à sa demande de communication, de préférence sous forme électronique par courriel, du courrier, y compris ses annexes éventuelles, envoyé par la DREAL durant le deuxième semestre 2021 au pétitionnaire (X à Orange), titulaire de l'autorisation d'urbanisme par arrêté n° PC X du X, l'informant de la nécessité de se faire délivrer des dérogations relatives aux espèces protégées. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire. La commission estime par suite que le documents sollicité est, s'il existe, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de la disposition rappelée ci-dessus, et pour les informations relatives à l’environnement qu'il pourrait contenir, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable.