Avis 20220105 Séance du 17/02/2022
Communication, par voie dématérialisée, des documents concernant X occultés des mentions couvertes par le secret de la vie privée :
1) la fiche de poste « en septembre 2021 » ;
2) le bulletin de salaire de septembre 2021.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Juvisy-sur-Orge à sa demande de communication, par voie dématérialisée, des documents concernant X occultés des mentions couvertes par le secret de la vie privée :
1) la fiche de poste « en septembre 2021 » ;
2) le bulletin de salaire de septembre 2021.
En l'absence de réponse de la part du maire de Juvisy-sur-Orge à la date de sa séance, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La Commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime.
En l'espèce, la commission considère que la fiche de poste mentionnée au point 1) constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet en conséquence un avis favorable sur ce point.
En ce qui concerne le document mentionné au point 2), la commission souligne que le Conseil d'Etat a précisé que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et les administrations, mais qu'en revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur (24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n°343024 ; 26 mai 2014, communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz, n°342339, décisions mentionnées aux tables du recueil Lebon).
En outre, il appartient à l'administration, en application de l'article L311-7 du code précité, d'occulter les éléments figurant dans le bulletin de salaire, si ce dernier est communicable, ou tout autre document faisant état de la rémunération d'un agent public qui seraient liés soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à sa vie privée (date de naissance, adresse privée, quotité de travail), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement et, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération), dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Doivent également être occultées, en application des mêmes dispositions, les mentions relevant du champ d'application de l'article L103 du livre des procédures fiscales, telles que l'indication de l'assiette de l'impôt sur le revenu ( «base »), son taux, personnalisé ou non, le montant du prélèvement à la source, ainsi que le montant qui aurait été versé au salarié en l'absence de retenue à la source.
Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable sur ce point de la demande.