Avis 20220103 Séance du 31/03/2022
Communication de la réglementation relative à la conservation des enregistrements sonores des appels téléphoniques passés au SAMU.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication de la réglementation relative à la conservation des enregistrements sonores des appels téléphoniques passés au SAMU.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des patrimoines a informé la commission qu'une réponse avait été apportée à Madame X le 9 février dernier. La commission relève, toutefois, que le sens de cette réponse ne lui a pas été précisé. En l'état des informations portées à sa connaissance, elle estime que cette demande n'est, dès lors, pas dépourvue d'objet.
La commission estime que le document demandé constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En supposant que ce document ait été versé aux archives, elle précise, par ailleurs, qu'en application de l'article L213-1 du code du patrimoine, les documents qui, avant leur dépôt aux archives publiques, étaient librement communicables, le demeurent après ce dépôt.
Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande.