Avis 20220102 Séance du 17/02/2022

Communication des documents suivants relatifs à la sécurité du public accueilli dans le X : 1) les courriers échangés avec le propriétaire, relatifs à la mise en conformité de leur établissement (travaux d’aménagements de X en zone naturelle protégée) puisqu’un refus de permis de construire a été délivré le X ; 2) la copie du procès-verbal constatant l'infraction et sa nature que prévoient les articles L610 et L480-4 du code de l'urbanisme.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Monthoiron à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la sécurité du public accueilli dans le X : 1) les courriers échangés avec le propriétaire, relatifs à la mise en conformité de leur établissement (travaux d’aménagements de X en zone naturelle protégée) puisqu’un refus de permis de construire a été délivré le X ; 2) la copie du procès-verbal constatant l'infraction et sa nature que prévoient les articles L610 et L480-4 du code de l'urbanisme. La commission, qui a pris connaissance des observations du maire de Monthoiron, estime que les documents mentionnés au point 1) de la demande, s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve, le cas échéant, de l’occultation préalable des mentions couvertes par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, en particulier le secret de la vie privée. Elle observe qu’en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Monthoiron lui a indiqué qu’un courrier, seul document en sa possession correspondant au point 1), avait été adressé au demandeur par correspondance X. Elle n’est toutefois pas en mesure, à la lecture des pièces du dossier, de s'assurer que le demandeur a effectivement été destinataire de ce document. Au bénéfice de ces développements, dans l’hypothèse où le document demandé aurait été transmis à Monsieur X avant sa saisine, la commission considérerait que le refus de communication allégué n’est pas établi et déclarerait, par suite, la demande d’avis irrecevable. A défaut, elle émettrait un avis favorable, sous les réserves précitées. S'agissant du document visé au point 2), le maire de Monthoiron a indiqué qu'aucun procès-verbal n'a été dressé à l'encontre des propriétaires du X. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point, en tant que portant sur des documents inexistants.