Avis 20220099 Séance du 17/02/2022
Communication, dans le cadre de l'article 28 du rapport n° 130 (2021‐2022) relatif au projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) 2022, de X, fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat et déposé le 3 novembre 2021, des documents suivants :
1) le questionnaire adressé par le Sénat à la contrôleure générale des lieux de privation de liberté au sujet de l’isolement/contention ;
2) la réponse de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté au questionnaire adressé par le Sénat.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté à sa demande de communication, dans le cadre de l'article 28 du rapport n° 130 (2021‐2022) relatif au projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) 2022, de X, fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat et déposé le 3 novembre 2021, des documents suivants :
1) le questionnaire adressé par le Sénat à la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté au sujet de l’isolement/contention ;
2) la réponse de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté au questionnaire adressé par le Sénat.
La commission rappelle, ensuite, qu’en application de l’article L300-1 du code des relations entre le public et l'administration, « Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs », l’article L300-2 du même code précisant « (…) Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ». Aux termes de l’article L342-1 du même code, « La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. (…) ». Enfin, l’article R342-4-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que « La commission peut être consultée par les autorités mentionnées à l'article L300-2 sur toutes questions relatives à l'application des titres Ier, II et III du présent livre et du titre Ier du livre II du code du patrimoine (…) ». La commission déduit de ces dispositions qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le caractère communicable d'un document produit ou reçu par une assemblée parlementaire.
En l'espèce, la commission constate que le questionnaire sollicité au point 1) de la demande et la réponse mentionnée au point 2), constituent, respectivement, des documents produits et reçus par une assemblée parlementaire. Par suite, elle se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande.