Avis 20220091 Séance du 17/02/2022

Communication de la copie des documents qu'elle a signés pour les hospitalisations contre son gré de son ex‐conjoint Monsieur X le X et le X.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement de santé mentale MGEN de Rueil-Malmaison à sa demande de communication de la copie des documents qu'elle a signés pour les hospitalisations contre son gré de son ex‐conjoint Monsieur X le X et le X. En l’absence de réponse exprimée par le directeur de l'établissement de santé mentale MGEN de Rueil-Malmaison, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration : « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents (…) faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». En application de ces dispositions, la commission estime de façon constante que la communication d'une demande d'hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT) est strictement réservée à son auteur, à l'exclusion notamment du patient hospitalisé dans le cadre de ce régime (avis du 11 mai 2006 n°20062245). En l'espèce, la commission relève que la demande émane de la personne ayant signé les documents relatifs à l'hospitalisation contre son gré d'un patient. La commission estime en conséquence que les documents demandés sont communicables à l'intéressée. Elle émet donc un avis favorable.