Avis 20220079 Séance du 17/02/2022
Communication de tout document faisant état de la créance de sa cliente ayant conduit à la demande d'hypothèque sur son bien sis 25 rue
Gounod à NICE, dont les références cadastrales sont KY 70, lots n° 6 et 37, pour un montant de 350 000 € dont 36 923,50 € concernant une créance pour prestations servies ou à servir et pour les frais de placement en maison de retraite au titre de l’aide sociale, ainsi que X.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à sa demande de communication de tout document faisant état de la créance de sa cliente ayant conduit à la demande d'hypothèque sur son bien X concernant une créance pour prestations servies ou à servir et pour les frais de placement en maison de retraite au titre de l’aide sociale, ainsi que X.
En l’absence de réponse exprimée par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités, s’ils existent, constituent des documents administratifs communicables à l’intéressée ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet, dès lors, un avis favorable à la communication à Maître X des documents sollicités.