Avis 20220078 Séance du 17/02/2022

Communication, en sa qualité de conseiller métropolitain, des éléments suivants relatifs à la programmation pluriannuelle d'investissements (PPI) : 1) la liste de l’intégralité des projets retenus au titre de la PPI et les montants individualisés pour la réalisation desdits projets, en mentionnant les communes et circonscriptions concernées ; 2) les documents d’informations complémentaires liés à la PPI.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le président de la métropole de Lyon à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller métropolitain, des éléments suivants relatifs à la programmation pluriannuelle d'investissements (PPI) : 1) la liste de l’intégralité des projets retenus au titre de la PPI et les montants individualisés pour la réalisation desdits projets, en mentionnant les communes et circonscriptions concernées ; 2) les documents d’informations complémentaires liés à la PPI. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers métropolitains tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tels que l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales applicable aux conseillers des établissements publics de coopération intercommunale, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), des arrêtés de leur président, ainsi que des budgets et comptes de l'EPCI. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En réponse à la demande qui lui a été faite, le président de la métropole de Lyon a informé la commission, s'agissant des documents mentionnés au point 2), avoir identifié trois types de documents : la délibération n° 2021-0397 du conseil de la métropole du 25 janvier 2021 relative à la programmation pluriannuelle des investissements 2021-2026 ainsi que les délibérations d'individualisation d'autorisation de programme des différentes opérations d'investissement, les courriers adressés en juin 2021 aux maires des 59 communes de la métropole de Lyon, précisant les opérations envisagées sur leur territoire au titre de la PPI, et enfin, un tableau synthétisant les opérations de travaux dans les collèges du territoire déjà adoptées. Si le président de la métropole de Lyon a indiqué que Monsieur X dispose déjà, en sa qualité de conseiller métropolitain, de la délibération n° 2021-0397 et des délibérations d'individualisation d'autorisation de programme, il résulte de ce qui précède que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que ces document lui soient de nouveau communiqués en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et, s'agissant des courriers et du tableau, de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le président de la métropole de Lyon a informé la commission que ces documents, ainsi que les courriers adressés en juin 2021 aux maires et le tableau synthétique des opérations de travaux dans les collèges du territoire, ont été transmis au demandeur par courrier en date du 15 février 2022. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande sur ce point. Enfin, s'agissant du document sollicité au point 1), le président de la métropole de Lyon a informé la commission que ce document n'existe pas. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.