Avis 20220054 Séance du 17/02/2022

Communication des documents suivants relatifs aux travaux de canalisation des eaux pluviales à Morne Laurent ‐ Tivoli : 1) le ou les extrait (s) du ou des conseil (s) municipal (aux) ou organe (s) décisionnel (s) relatif (s) aux travaux ; 2) les enquêtes et les rapports réalisés en 2019 et 2020 lors de la venue à son domicile des différents agents municipaux depuis ses doléances par appel téléphonique du 7 mai 2019.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Fort-de-France à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux travaux de canalisation des eaux pluviales à Morne Laurent ‐ Tivoli : 1) le ou les extrait(s) du ou des conseil(s) municipal(aux) ou organe(s) décisionnel(s) relatif (s) aux travaux ; 2) les enquêtes et les rapports réalisés en 2019 et 2020 lors de la venue à son domicile des différents agents municipaux depuis ses doléances par appel téléphonique du 7 mai 2019. S'agissant des documents visés au point 1), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. Ces documents sont également communicables sur le fondement der l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, de même que les extraits des « organe(s) décisionnel(s) » si ceux-ci sont distincts du conseil municipal ou n'entrent pas dans le champ de l'article L2121-26. En l'absence de réponse du maire de Fort-de-France à la date de sa séance, la commission émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. S'agissant des documents visés au point 2), la commission estime que ces documents, s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, constituent des documents administratifs communicables au demandeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et, le cas échéant, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement en cas d'informations relatives à l'environnement. Elle émet donc également un avis favorable sur ce point de la demande.