Avis 20220051 Séance du 17/02/2022

Communication, sous forme électronique par courriel ou lien de téléchargement pour les documents disponibles sous forme numérique, et le cas échéant, sous forme de copie papier, après facturation des frais réglementaires, pour ceux seulement disponibles sous forme papier., des documents suivants relatifs à l'installation des lignes de fibre Carriero du Manescau, place de la Coumuno et Carriero du Couchadou durant l'été 2021 ; 1) les éventuelles demandes d'autorisation de mise en œuvre de servitude, prévues par les article L48, L45‐9 et suivants ainsi que R20‐55 et suivants du code des postes et des communications électroniques (CPCE), déposées en vue du déploiement des lignes précitées ; 2) les courriers d'information et de demande d'observation aux propriétaires, prévus par ces même articles ; 3) les réponses des propriétaires à ces demandes d'observation ; 4) les arrêtés instituant les servitudes, notamment prévus à l'article R20‐58 du CPCE ; 5) toutes les autres demandes effectuées et les autorisations délivrées en vue de réaliser les déploiements précités ; 6) la copie des plans et les descriptifs des réseaux de télécommunication ou des emplacements qui leurs sont réservés (fourreaux, boîtiers et attaches) tels qu'ils sont en possession de la mairie sur Carriero du Manescau, place de la Coumuno, Carriero du Couchadou et ancien chemin de Ronde.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Pierre-de-Vassols à sa demande de communication, sous forme électronique par courriel ou lien de téléchargement pour les documents disponibles sous forme numérique, et le cas échéant, sous forme de copie papier, après facturation des frais réglementaires, pour ceux seulement disponibles sous forme papier, des documents suivants relatifs à l'installation des lignes de fibre Carriero du Manescau, place de la Coumuno et Carriero du Couchadou durant l'été 2021 ; 1) les éventuelles demandes d'autorisation de mise en œuvre de servitude, prévues par les article L48, L45‐9 et suivants ainsi que R20‐55 et suivants du code des postes et des communications électroniques (CPCE), déposées en vue du déploiement des lignes précitées ; 2) les courriers d'information et de demande d'observations aux propriétaires, prévus par ces même articles ; 3) les réponses des propriétaires à ces demandes d'observations ; 4) les arrêtés instituant les servitudes, notamment prévus à l'article R20‐58 du CPCE ; 5) toutes les autres demandes effectuées et les autorisations délivrées en vue de réaliser les déploiements précités ; 6) la copie des plans et les descriptifs des réseaux de télécommunication ou des emplacements qui leurs sont réservés (fourreaux, boîtiers et attaches) tels qu'ils sont en possession de la mairie sur Carriero du Manescau, place de la Coumuno, Carriero du Couchadou et ancien chemin de Ronde. En l'absence de réponse du maire de Saint-Pierre-de-Vassols à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, s’agissant des propriétaires privés, de l'occultation des mentions protégées par le secret de la vie privée, en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces deux points, dans la mesure où ces documents existent. La commission estime que les éventuelles réponses mentionnées au point 3) sont également communicables à tout demandeur lorsqu'elles émanent d'une personne publique, en application du même article L311-1. En revanche, les réponses qui émaneraient de personnes privées relèvent du secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 du même code et ne sont pas, à ce titre, communicables aux tiers. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. La commission estime que les arrêtés demandés au point 4) sont, s'ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. La commission considère que le point 5) de la demande est trop imprécis pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer ce point irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il a saisie en lui adressant une nouvelle demande. S'agissant du point 6), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois, de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par l'un des secrets protégés à l'article L311-6 du même code, notamment le secret des affaires ainsi que de celles qui seraient susceptibles, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code, de porter atteinte à la sécurité publique, par les détails révélés sur la structure, les mesures ou dispositifs de protection de ces réseaux. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.