Avis 20220047 Séance du 02/06/2022
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2022, à la suite du refus opposé par la ministre de la Transition écologique à sa demande de communication, si possible sous format dématérialisé, ou à défaut sous format papier par voie postale, de la copie des documents suivants :
1) le diagnostic approfondi des risques réalisés en 1996 sur la parcelle X (anciennement cadastrée X) sise entre les n° X à Jouars-Pontchartrain ;
2) tout document relatif au traitement de dépollution qui aurait été réalisé en 1998 sur cette même parcelle X ;
3) tout document relatif à l’état de pollution (diagnostic, traitement, etc.) de la parcelle X établi postérieurement à 1998.
La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable et prend note que la demande de Maître X, qui en a été averti, a été transmise à l'unité territoriale des Yvelines de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports (DRIEE), qui est susceptible de détenir ces documents.