Avis 20220046 Séance du 17/02/2022

Communication des documents suivants relatifs à l'avis de l'ANSES du 9 février 2016 portant sur la saisine glyphosate n° 2015‐SA‐0093 : 1) le « rapport additionnel [à paraître] en avril 2016 » ; 2) les travaux et les correspondances internes à l'ANSES relatifs à cette expertise ; 3) les documents préparatoires menés dans la perspective de sa rédaction ; 4) les éléments constituant la présentation de ce travail en comité d’experts spécialisés (CES) « produits phytosanitaires » en septembre 2016.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'avis de l'ANSES du 9 février 2016 portant sur la saisine glyphosate n° 2015‐SA‐0093 : 1) le « rapport additionnel [à paraître] en avril 2016 » ; 2) les travaux et les correspondances internes à l'ANSES relatifs à cette expertise ; 3) les documents préparatoires menés dans la perspective de sa rédaction ; 4) les éléments constituant la présentation de ce travail en comité d’experts spécialisés (CES) « produits phytosanitaires » en septembre 2016. En l’absence de réponse du directeur de l’ANSES à la date de sa séance, la commission note que dans le dossier n° 20217531, portant sur le rapport additionnel demandé au point 1), l'ANSES a fait valoir que ce document n'existe pas. La demande doit donc être regardée, sur ce point, comme étant dépourvue d'objet. S'agissant des documents mentionnés aux points 2) à 4), la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, relève qu'ils portent sur l'utilisation de substances phytopharmaceutiques et notamment du « glyphosate » et qu'ils peuvent donc être regardés comme comportant des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement. La commission relève également que ces documents sont relatifs à des réunions et à des négociations menées dans le cadre des institutions européennes. Elle rappelle à cet égard, que si les dispositions de l’article 5 du règlement 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission visent à soumettre les documents élaborés par les institutions de l’Union européenne à un régime unique, découlant exclusivement de ce règlement, sur la mise en œuvre duquel la Commission d’accès aux documents administratif n’est pas compétente pour se prononcer, et non des législations nationales, toute autorité administrative en France reste tenue d’examiner au regard de la législation française les demandes de communication dont elle est saisie et qui portent sur les documents dont elle est l’auteur, même dans le cas où ils ont été élaborés à l’intention d’une institution de l’Union européenne. La commission constate que les négociations portant sur l'utilisation du « glyphosate » ont conduit à l'adoption par la Commission européenne du règlement (UE) 2017/2324 du 12 décembre 2017 renouvelant l'approbation de cette substance. La commission considère que, dans ces conditions, la communication au demandeur des documents sollicités n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, ni au secret des délibérations du gouvernement, au sens du c) et du a) de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet, par suite, un avis favorable sur les points 2) à 4) de la demande.