Avis 20220045 Séance du 17/02/2022

Communication des documents relatifs à la concession funéraire des familles X, sise dans le cimetière de Saint‐Agnan, portant sur : 1) les personnes inhumées dans le caveau de cette concession depuis sa création ; 2) la concession elle-­même (acte, transmission, titulaire, durée, etc.) ; 3) le caveau (descriptif selon demande et autorisation accordées par la commune) ; 4) tout changement survenu.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le maire d'Hautefort-Saint-Agnan à sa demande de communication des documents relatifs à la concession funéraire des familles X, sise dans le cimetière de Saint‐Agnan, portant sur : 1) les personnes inhumées dans le caveau de cette concession depuis sa création ; 2) la concession elle-­même (acte, transmission, titulaire, durée, etc.) ; 3) le caveau (descriptif selon demande et autorisation accordées par la commune) ; 4) tout changement survenu. La commission rappelle que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs. En effet, selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, ces concessions, qui emportent occupation des dépendances du domaine public communal, constituent des contrats administratifs (CE, Ass., 21 octobre 1955, Demoiselle X). La commission considère qu'une concession funéraire constitue, eu égard aux informations qu’elle comporte, un document dont la communication à des tiers porterait atteinte au respect de la vie privée au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, elle estime qu'une concession funéraire et les documents s'y rapportant, notamment les permis d’inhumer émis par le maire en application de l'article R2213-31 du code général des collectivités territoriales, ne sont communicables qu’aux personnes intéressées, au nombre desquelles figurent le titulaire de la concession, ses ayants droit et les personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles des personnes inhumées dans la concession. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication à Madame X, dont la qualité d’ayant droit n’est pas contestée, du document mentionné au point 2) ainsi que des documents mentionnés au point 3), s'ils existent. S'agissant des documents visés au point 1), la commission estime que Madame X peut obtenir communication des documents relatifs aux seules personnes inhumées dont elle est ayant droit, à l'exclusion des documents relatifs aux personnes inhumées dans le même caveau, mais dont elle n'est pas ayant droit. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. Enfin, s'agissant des documents demandés au point 4), la commission estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter Madame X, si elle le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'elle avait saisie en lui adressant une nouvelle demande. La commission prend acte de la réponse du maire d'Hautefort-Saint-Agnan par laquelle il indique avoir fait droit à la demande de Madame X, sans toutefois avoir précisé les documents communiqués ni fourni la preuve de cet envoi.