Conseil 20220034 Séance du 27/01/2022
Caractère communicable à un avocat qui recherche si la société qu'il représente a été déclarée comme intervenante, de la copie des déclarations préalables à l'opération de soins de conservation de certaines personnes décédées sur la commune.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 27 janvier 2022, votre demande de conseil relative au caractère communicable à un avocat qui recherche si la société qu'il représente a été déclarée comme intervenante, de la copie des déclarations préalables à l'opération de soins de conservation de certaines personnes décédées sur la commune.
La commission rappelle que les autorisations d'inhumation, d'exhumation et de transfert de corps d'un défunt, ainsi que les pièces du dossier qui les accompagnent constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime toutefois que, eu égard aux mentions que comportent de tels documents, qui touchent à la vie privée, les dispositions de l'article L311-6 du même code font obstacle à leur communication à des tiers, seuls les « intéressés » pouvant y avoir accès. Si la commission a pu reconnaître cette qualité pour les personnes qui auraient eu qualité pour pourvoir aux funérailles et, le cas échéant, s'agissant des inhumations et exhumations, des ayants droit de la ou des concessions funéraires concernées, elle estime que la société demanderesse ne saurait être regardée comme une personne intéressée.
Dans la mesure où une occultation des mentions couvertes par la protection de la vie privée priverait d'intérêt la communication sollicitée, la commission vous conseille de ne pas communiquer à un tiers, n'ayant pas la qualité de personne intéressée, les déclarations préalables à l'opération de soins de conservation.