Conseil 20220033 Séance du 27/01/2022
Caractère communicable, au maire de la commune de X, de la saisine des services de la préfecture, déposée par courriel, le 19 octobre 2021, par les conseillers municipaux de la commune de X issus de l'opposition, portant sur un possible empiètement d'une construction privée sur un terrain de la commune.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 27 janvier 2022, votre demande de conseil relative au caractère communicable, au maire de la commune de X, de la saisine des services de la préfecture, déposée par courriel, le 19 octobre 2021, par les conseillers municipaux de la commune de X issus de l'opposition, portant sur un possible empiètement d'une construction privée sur un terrain de la commune.
La commission rappelle à titre liminaire que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement.
La commission souligne ensuite que le 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication des documents révélant le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ainsi, les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question.
En l'espèce, la commission considère que le courriel de saisine de vos services du 19 octobre 2021 s'apparente à une lettre de dénonciation des agissements du maire de la commune de X.
Elle vous conseille, dès lors, de ne pas communiquer le document sollicité.