Conseil 20220015 Séance du 27/01/2022
Caractère communicable à l'auteur d'un recours gracieux portant sur des travaux réalisés sans autorisation des documents suivants :
1) le courrier de mise en demeure adressé par la commune à l’auteur des travaux ;
2) le procès‐verbal portant constat d’infraction au code de l’urbanisme transmis au procureur de la République.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 janvier 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable à l'auteur d'un recours gracieux portant sur des travaux réalisés sans autorisation des documents suivants :
1) le courrier de mise en demeure adressé par la commune à l’auteur des travaux ;
2) le procès‐verbal portant constat d’infraction au code de l’urbanisme transmis au procureur de la République.
En premier lieu, la Commission souligne qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. »
En l'espèce, la Commission, qui n'a pas pu prendre connaissance de la mise en demeure, comprend qu'elle indique à son destinataire qu'il a réalisé des travaux sans avoir obtenu, au préalable, l'autorisation nécessaire. La Commission estime dès lors que la communication de ce document avec l'identité de son destinataire est susceptible de porter atteinte à sa vie privée et fait apparaître, de sa part, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
Elle vous conseille, en conséquence, de répondre défavorablement à la demande de communication dont vous avez été saisis.
En second lieu, la Commission rappelle qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tout officier ou agent de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. Elle estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration alors même qu'il n'a pas été procédé à leur transmission. Il en va de même à l'égard d'un procès-verbal qui constaterait un trouble de voisinage caractérisant une infraction.
En revanche, lorsque les procès-verbaux de constat établis ne relèvent aucune infraction et qu'ils n'ont, dans ce cas, pas vocation à être transmis à l'autorité judiciaire, ils constituent alors des documents de nature administrative communicables à toute personne qui en ferait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions intéressant la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une tierce personne ou faisant apparaître son comportement dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice conformément à l'article L311-6 de ce code.
La Commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du procès-verbal, comprend que celui-ci constate des infractions. La Commission en déduit que ce document n'est pas un document administratif et que sa communication ne relève pas du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration.