Avis 20220013 Séance du 17/02/2022

Communication des documents suivants : 1) les marchés publics, conventions, factures et autres documents commerciaux, reçus ou produits dans le cadre des prestations des sociétés X et X ainsi que toute autre entreprise chargée de la remise en état des lieux après les évacuations, du gardiennage des côtes, dans le cadre de la lutte contre les installations de migrants considérées illégales dans le Calaisis en 2020 et 2021 ; 2) les consignes écrites du préfet, ou de toute autre personne le représentant, relatives notamment à la lacération des tentes et à la gestion des effets des migrants dans le Calaisis et plus largement, toute consigne écrite envoyée aux entreprises concernées par le premier point en 2020 et 2021 ; 3) l'ensemble des décisions préfectorales de concours de la force publique dans l'évacuation des installations de migrants considérés illégales pour l'année 2021 ; 4) les revues de presse, échanges, ou comptes rendus officiels mentionnant des lacérations de tentes et plus largement la gestion des effets des migrants dans le Calaisis transmis au préfet, ou produit par celui-ci, au cours de l'année 2021.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le préfet du Nord à sa demande de communication des documents suivants : 1) les marchés publics, conventions, factures et autres documents commerciaux, reçus ou produits dans le cadre des prestations des sociétés X et X ainsi que toute autre entreprise chargée de la remise en état des lieux après les évacuations, du gardiennage des côtes, dans le cadre de la lutte contre les installations de migrants considérées illégales dans le Calaisis en 2020 et 2021 ; 2) les consignes écrites du préfet, ou de toute autre personne le représentant, relatives notamment à la lacération des tentes et à la gestion des effets des migrants dans le Calaisis et plus largement, toute consigne écrite envoyée aux entreprises concernées par le premier point en 2020 et 2021 ; 3) l'ensemble des décisions préfectorales de concours de la force publique dans l'évacuation des installations de migrants considérés illégales pour l'année 2021 ; 4) les revues de presse, échanges, ou comptes rendus officiels mentionnant des lacérations de tentes et plus largement la gestion des effets des migrants dans le Calaisis transmis au préfet, ou produit par celui-ci, au cours de l'année 2021. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Nord a informé la commission que les documents mentionnés au point 2) n'existent pas, aucune consigne n'ayant été donnée sur ce point par les services de l’État. La commission en prend note et déclare la demande sans objet sur ce point. S'agissant du surplus, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 1). La commission estime que les documents administratifs sollicités aux points 3) à 4) constituent, dans la mesure où ils existent, des documents administratifs communicables sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des secrets définis par ses articles L311-5 et L311-6, tenant en particulier à la sécurité des personnes, à la sécurité publique, au respect de la vie privée ou à un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice. La commission émet, en conséquence, sous ces réserves un avis favorable sur ces points. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Nord a informé la commission que, n'étant pas en possession des documents sollicités, il a transmis la demande à l'autorité susceptible de les détenir, à savoir le préfet du Pas-de-Calais. La commission en prend note et invite l'autorité saisie à transmettre également au préfet du Pas-de-Calais le présent avis, conformément au sixième alinéa de l’article L311-2 du livre III du code des relations entre le public et l'administration, et à en aviser le demandeur.