Avis 20220012 Séance du 31/03/2022
Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d’une recherche pour la préparation d'un doctorat, des documents conservés aux Archives nationales sous la cote suivante :
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques ; Sous-Direction des libertés publiques et de la police administrative
19990426/17, dossier 4
Sous-dossier 571. Fédération française de Viet-Vo-Dao, 1975-1976
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 janvier 2022, à la suite du refus opposé par la directrice chargée des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d’une recherche pour la préparation d'un doctorat, des documents conservés aux Archives nationales sous la cote suivante :
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques ; Sous-Direction des libertés publiques et de la police administrative
19990426/17, dossier 4
Sous-dossier 571. Fédération française de Viet-Vo-Dao, 1975-1976
La commission note tout d'abord que ce dossier comporte des informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée des personnes nommément citées ou aisément identifiables et encore en vie.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice chargée des Archives de France a indiqué à la commission que son refus était motivé par le fait que le ministère de l'Intérieur n'a pas donné suite à la lettre de saisine qu'elle lui a adressée, ni à ses relances. Tenue par les dispositions du I de l'article L213-3 de ce même code et du décret 2014-1304 relatif aux exceptions à l'application du principe "silence vaut acceptation", elle ne pouvait qu'opposer un refus à la demande de Monsieur X.
Depuis l'extension de sa compétence aux archives publiques, la commission s'est efforcée d'élaborer une grille d'analyse cohérente. Elle s'assure d'abord que les documents demandés ne sont effectivement pas librement accessibles. Ensuite, elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi. L'examen des refus de dérogation conduit ainsi la commission à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations auxquelles il souhaite avoir accès. La commission rappelle également que le code du patrimoine, dans son article L213-5, fait état de l'obligation pour les producteurs d'archives publics de justifier tout refus qui serait opposé à la communication de ces informations.
En l'espèce, la commission relève tout d'abord que le contenu du dossier demandé sera en tout état de cause librement communicable à toute personne qui en fait la demande au plus tard en 2026. En outre, la commission prend acte de l'engagement de réserve signé par le demandeur, ainsi que de l'intérêt qui s'attache à sa recherche. La commission note enfin que les Archives nationales avaient apporté un avis favorable à la consultation de ce dossier.
Au vu de ces éléments, la commission considère que la communication de ces informations au demandeur ne serait pas de nature à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet pour ces raisons un avis favorable.