Avis 20217839 Séance du 27/01/2022

Communication des documents suivants relatifs au projet d’aménagement de l’aérodrome des Artigues-de-Lussac et de la zone des Vaches Mortes : 1) l’ensemble des études menées à ce jour sur ce projet ; 2) le dossier transmis aux conseillers communautaires cet été ; 3) le compte-rendu des échanges et décisions ; 4) le dossier complet de demande de permis d’aménager ; 5) le permis d’aménager s‘il est délivré ; 6) tout document complémentaire à ce projet.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du Libournais à sa demande de communication des documents suivants relatifs au projet d’aménagement de l’aérodrome des Artigues-de-Lussac et de la zone des Vaches Mortes : 1) l’ensemble des études menées à ce jour sur ce projet ; 2) le dossier transmis aux conseillers communautaires cet été ; 3) le compte-rendu des échanges et décisions ; 4) le dossier complet de demande de permis d’aménager ; 5) le permis d’aménager s‘il est délivré ; 6) tout document complémentaire à ce projet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération du Libournais a indiqué à la commission que la demande est sans objet en ses points 1) et 2), au motif que le projet d'extension des pistes de l'aérodrome des Artigues-de-Lussac a été abandonné, que le périmètre et le budget du projet ont en conséquence été modifiés et que de nouvelles études seront, dès lors, être réalisées. Le président de la communauté d'agglomération du Libournais a également précisé que la création du syndicat mixte de la zone d'activité aéroportuaire de Libourne-Saint-Emilion procède d’une délibération et d’un arrêté préfectoral ayant fait l’objet d’une diffusion publique. Ces actes ne seraient, dès lors, pas communicables en application de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il a fait valoir, enfin, en renvoyant aux termes de sa réponse à la demande préalable de Madame X, que les autres documents demandés soit n’existent pas, soit ne peuvent pas être identifiés compte tenu de l'imprécision de la demande. La commission en prend note. Elle rappelle toutefois, en premier lieu, concernant les points 4) et 5) de la demande, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire ou d'aménager, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission déduit des éléments d’information portés à sa connaissance qu'à ce jour, aucun dossier de demande de permis d'aménager n'a été constitué et déposé. La commission déclare par suite, en l’état, la demande d’avis sans objet sur ces deux points. En second lieu, concernant les documents mentionnés aux points 1), 2), 3) et 6), la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Au cas présent, la commission estime que les documents sollicités, qui concernent un projet auquel il a été renoncé, ont perdu leur caractère préparatoire. Ces documents, s’ils existent, sont donc en principe communicables. La commission rappelle également, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l'espèce, les études menées à ce jour sur le projet d'aménagement de l'aérodrome des Artigues-de-Lussac comportent nécessairement des informations relatives à l'environnement. La commission relève par ailleurs, que les points 2), 3) et 6), bien que ne désignant aucun document précis, se rapportent au projet d'aménagement de l'aérodrome des Artigues-de-Lussac et sont formulées de manière suffisamment précise pour permettre au président de la communauté d'agglomération d'identifier les documents et informations environnementales correspondants. Ces éléments sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable à leur communication.