Avis 20217836 Séance du 17/02/2022

Copie, par courrier électronique ou voie postale, des documents suivants concernant son client qui a travaillé pour le compte de la société X, du mois de décembre 2017 au 30 avril 2021, et qui a placé en activité partielle au cours de l'année 2020 et 2021: 1) l'intégralité des pièces contenues dans le dossier d'autorisation de recourir à l'activité partielle présenté, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire à compter du mois de mars 2020, par la société X, ainsi que l'ensemble des décisions la concernant prises par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'Emploi (DIRECCTE), devenue direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) à compter du mois de mars 2020 ; 2) l’ensemble des pièces contenues dans le dossier d’autorisation de recourir à l’activité partielle concernant son client (demande d’autorisation, heures déclarées en activité partielle, demande d’indemnisation, etc.) et etabli par la société X depuis le mois de mars 2020.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 décembre 2021, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône à sa demande de copie, par courrier électronique ou voie postale, des documents suivants concernant son client qui a travaillé pour le compte de la société X, du mois de décembre 2017 au 30 avril 2021, et qui a été placé en activité partielle au cours de l'année 2020 et 2021: 1) l'intégralité des pièces contenues dans le dossier d'autorisation de recourir à l'activité partielle présenté, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire à compter du mois de mars 2020, par la société X, ainsi que l'ensemble des décisions la concernant prises par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'Emploi (DIRECCTE), devenue direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) à compter du mois de mars 2020 ; 2) l’ensemble des pièces contenues dans le dossier d’autorisation de recourir à l’activité partielle concernant son client (demande d’autorisation, heures déclarées en activité partielle, demande d’indemnisation, etc.) et établi par la société X depuis le mois de mars 2020. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que l’article L5122-1 du code du travail prévoit que les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : - soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; - soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement. Pendant cette période, les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'État. L'employeur perçoit pour sa part, une allocation financée conjointement par l'État et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Les demandes d’activité partielle sont formulées par les employeurs lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants définis à l’article R5122-1 du code du travail : 1° La conjoncture économique ; 2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ; 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ; 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. Pour bénéficier du dispositif d'activité partielle, les employeurs déposent une demande auprès des services de l’État, dans laquelle ils doivent indiquer les motifs justifiant le recours à l'activité partielle, la période prévisible de sous-activité, le nombre de salariés concernés. Cette déclaration, effectuée par voie dématérialisée, sur un site dédié du ministère de l’emploi (https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/) précise également les circonstances détaillées et la situation économique à l'origine de la demande ainsi que le nombre d'heures chômées prévisionnelles. Au regard de ces éléments, la commission estime que le dossier de demande d'activité partielle ainsi que le cas échéant la décision d'attribution lorsqu'elle existe, un régime d'autorisation tacite étant également prévu, comprend en principe, des informations économiques et financières de l'entreprise ainsi que le cas échéant, des informations relatives à la stratégie commerciale ou industrielle relevant du secret des affaires protégés par les dispositions du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Ces documents ne sont donc en principe pas communicables à des tiers. La commission relève toutefois que dans le cadre de la lutte de la crise sanitaire liée au COVID-19, le gouvernement a modifié le dispositif d’activité partielle afin d'en étendre l'accès à l’ensemble des entreprises affectées par les mesures de confinement, indépendamment de leur situation économique, pour limiter les conséquences qu’ont engendré les fermetures administratives et le confinement durant la première période d'état d'urgence à compter du 1er mars 2020. Ainsi, dans le contexte particulier de la première période d'état d'urgence et de confinement du printemps de l'année 2020, au cours de laquelle le recours au dispositif d'activité partielle a été massif et répondait à des contraintes et à des conséquences économiques indépendantes de la situation propre des entreprises, la commission estime que la communication des demandes de placement en activité partielle de l'ensemble de ses salariés pour l'ensemble de la période considérée ne conduirait pas à la divulgation d'informations confidentielles de l'entreprise en cause susceptibles d'affecter la concurrence entre opérateurs économiques. Elle considère en conséquence que les demandes formulées dans ce contexte et ayant un tel objet, ainsi que le cas échéant les décisions d'autorisation, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sans qu'y fasse obstacle le secret des affaires. En l'espèce, la commission, en l'absence de réponse de l'administration, émet, en l'état des informations en sa possession, un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 1), sous réserve du respect du secret des affaires, selon les modalités qui viennent d'être rappelées. S'agissant des documents visés au point 2), la commission estime qu'ils sont communicables à l'intéressé sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.