Avis 20217821 Séance du 17/02/2022
Copie, de préférence par courrier électronique, de l’ensemble des contrats de vacation ou bons de commande conclus ou émis par la chambre de commerce et d’industrie, durant la période du 28 juin 2016 au 31 décembre 2020, portant sur l’achat de prestations de formation correspondant au lot n° 4 « Transport de manutention et levage » concernant l’accord cadre n° CCI2B/DEF/2016.038, soit les formations suivantes :
1) engin de chantier ;
2) chariot élévateur ;
3) plateforme élévatrice mobile de personne ;
4) grue de chargement sur véhicule ;
5) pont roulant.
Maître X, conseil de la SARL X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le président de la chambre de commerce et d'industrie de Corse à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, de l’ensemble des contrats de vacation ou bons de commande conclus ou émis par la chambre de commerce et d’industrie, durant la période du 28 juin 2016 au 31 décembre 2020, portant sur l’achat de prestations de formation correspondant au lot n° 4 « Transport de manutention et levage » concernant l’accord-cadre n° CCI2B/DEF/2016.038, soit les formations suivantes :
1) engin de chantier ;
2) chariot élévateur ;
3) plateforme élévatrice mobile de personne ;
4) grue de chargement sur véhicule ;
5) pont roulant.
En l'absence de réponse de la chambre de commerce et d'industrie de Corse à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.
En ce qui concerne les bons de commande délivrés en exécution d'un marché public, la commission considère que ceux-ci ne peuvent, en eux-mêmes, et à la différence du bordereau des prix unitaires, refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé. Elle estime par conséquent que ces documents sont communicables en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En ce qui concerne les contrats de vacation, la commission considère qu'ils sont communicables sous réserve, en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, de l'occultation des noms des vacataires ainsi recrutés ainsi que de toute autre information permettant de les identifier, telles que leurs coordonnées postales, téléphoniques ou électroniques, ou leur numéro de sécurité sociale.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités, s'ils existent.