Avis 20217820 Séance du 17/02/2022
Communication d'une copie des documents concernant la gestion des véhicules de fonction et des véhicules de service de la commune :
1) les délibérations prises chaque année en matière d'attribution des véhicules de service ou de fonction et plus particulièrement la délibération relative au véhicule immatriculé DS-377-GH ;
2) concernant le véhicule sus-cité :
- dans le cas, où il serait identifié comme un véhicule de service, son carnet de bord, précisant, depuis sa date d'achat, le nombre de kilomètres au départ et au retour de chaque mission, ainsi que les motifs de déplacements, les destinations, les factures de carburant, les frais de la compagnie d'assurance, les justificatifs de paiement, les factures liées aux éventuels incidents (procès-verbaux, par exemple) et/ou accidents dans lesquels il serait impliqué ;
- dans le cas où il serait identifié comme un véhicule de fonction, les déclarations de la commune aux services fiscaux et à l'URSSAF.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Bethoncourt à sa demande de communication d'une copie des documents concernant la gestion des véhicules de fonction et des véhicules de service de la commune :
1) les délibérations prises chaque année en matière d'attribution des véhicules de service ou de fonction et plus particulièrement la délibération relative au véhicule immatriculé DS-377-GH ;
2) concernant le véhicule sus-cité :
- dans le cas, où il serait identifié comme un véhicule de service, son carnet de bord, précisant, depuis sa date d'achat, le nombre de kilomètres au départ et au retour de chaque mission, ainsi que les motifs de déplacements, les destinations, les factures de carburant, les frais de la compagnie d'assurance, les justificatifs de paiement, les factures liées aux éventuels incidents (procès-verbaux, par exemple) et/ou accidents dans lesquels il serait impliqué ;
- dans le cas où il serait identifié comme un véhicule de fonction, les déclarations de la commune aux services fiscaux et à l'URSSAF.
En l'absence de réponse du maire de Bethoncourt à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission rappelle qu'aux termes du premier alinéa de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Elle estime que le droit à communication institué par ces dispositions porte sur l'ensemble des écritures et documents comptables de la commune, au fur et à mesure de leur élaboration, y compris les pièces justificatives. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés au point 1).
La commission estime en outre que les documents administratifs mentionnés au point 2) sont, s'ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée des utilisateurs des véhicules, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.