Avis 20217801 Séance du 27/01/2022
Communication des documents suivants relatifs au recrutement sur le poste de professeur des universités n° Galaxie 4231 :
1) les délibérations du conseil d’administration relatifs à la campagne d’emploi ;
2) les procès‐verbaux de délibération du conseil académique restreint ;
3) les arrêtés de création des comités de sélection ;
4) le procès‐verbal pour chaque réunion du comité de sélection (la liste des candidats à auditionner puis la liste des candidats classés) ;
5) les listes d’émargement des 2 réunions ;
6) les rapports des rapporteurs ;
7) les avis motivés émis sur sa candidature ;
8) l’avis circonstancié sur l’ensemble des candidatures justifiant notamment le classement des candidats (afin d’éclairer le CA restreint sur le classement proposé) ;
9) le rapport du jury ;
10) les grilles remplies d’aide à la détection de situation de partialité ;
11) le résultat du concours et la décision du conseil d’administration y faisant suite, ainsi que le décret de nomination.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Toulouse à sa demande de communication des documents suivants relatifs au recrutement sur le poste de professeur des universités n° Galaxie 4231 :
1) les délibérations du conseil d’administration relatifs à la campagne d’emploi ;
2) les procès‐verbaux de délibération du conseil académique restreint ;
3) les arrêtés de création des comités de sélection ;
4) le procès‐verbal pour chaque réunion du comité de sélection (la liste des candidats à auditionner puis la liste des candidats classés) ;
5) les listes d’émargement des deux réunions ;
6) les rapports des rapporteurs ;
7) les avis motivés émis sur sa candidature ;
8) l’avis circonstancié sur l’ensemble des candidatures justifiant notamment le classement des candidats (afin d’éclairer le CA restreint sur le classement proposé) ;
9) le rapport du jury ;
10) les grilles remplies d’aide à la détection de situation de partialité ;
11) le résultat du concours et la décision du conseil d’administration y faisant suite, ainsi que le décret de nomination.
La commission rappelle à titre liminaire que les documents composant le dossier d’un candidat au concours de maître de conférences ou de professeur d'université sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application des dispositions combinées de l’article L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface temporairement lorsqu’une procédure de recrutement est en cours devant une université ou un établissement d’enseignement supérieur. Dans ce cas, seules s’appliquent pendant la durée de cette procédure les dispositions spéciales prévues par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984.
Une fois la procédure de sélection devant les instances universitaires achevée, les rapports présentés devant le comité de sélection sont communicables uniquement à l’intéressé en application L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des informations relatives à des tiers (appréciations portées sur un autre candidat notamment). La commission précise à toutes fins utiles que la procédure de sélection ne peut être regardée comme achevée qu'après transmission par le président de l’Université ou de l’établissement d’enseignement supérieur du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste de candidats classés par ordre de préférence, ou, à défaut, de l’avis motivé par lequel il décide de ne transmettre aucune proposition de nomination. La commission précise également que le classement des candidats par ordre de mérite, qui ne fait apparaître ni notes, ni appréciations littérales, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l’article L311-6. Par ailleurs si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, la commission admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public. Il doit en aller de même des listes à partir desquelles sont prononcées les nominations à l’issue d’un concours qui met en œuvre le principe d’égal accès aux emplois publics.
En l’espèce, la commission estime que le document mentionné au point 8) de la demande, qui comporte des informations relatives à des tiers (appréciation sur les autres candidats notamment), n'est pas communicable au demandeur. Elle rappelle à cet égard que seul le classement des candidats est un document administratif communicable. De la même manière, les documents mentionnés au point 10) de la demande, lorsqu'ils concernent les grilles remplies par le comité de sélection pour les autres candidats, ne lui sont pas communicables.
La commission estime en revanche que les autres documents sont communicables au demandeur, dans les conditions suivantes :
- les documents mentionnés aux points 1), 3), 5) et 11), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- s'agissant du surplus de la demande, sous réserve que la procédure de sélection devant les instances universitaires soit achevée, ce qui semble être le cas en l'espèce, les documents sollicités sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 de ce code, sous réserve s'agissant des points 2), 4), 6), 9) et s'agissant des grilles remplies d’aide à la détection de situation de partialité qui le concernent visées au point 10), de l’occultation des mentions ou de la disjonction des pièces couvertes par le secret de la vie privée ou relatives à des tiers.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université Toulouse-Capitole a informé la commission que le document sollicité au point 1) de la demande était disponible sur Internet à l’adresse suivante : https://www.ut-capitole.fr/universite/gouvernance/conseils/conseil-d-administration/publication-des-actes-r%C3%A9glementaires/actes-r%C3%A9glementaires-du-ca-du-14-decembre-2020-905814.kjsp?RH=1386601024843. Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Monsieur X sur le point 1) est irrecevable.
Par ailleurs, le président de l'université Toulouse-Capitole a informé la commission que les documents sollicités aux points 2) 4) 5) et 6) par Monsieur X lui ont été transmis après occultation le cas échéant des informations relatives à des tiers, alors que les grilles d’aide à la détection de situation de partialité tout comme les arrêtés de création du comité de sélection (points 6) et 10)) n'existent pas. Au regard de ces différents éléments, la commission considère que la demande de communication des documents demandés doit, dans cette mesure, être regardée comme étant devenue sans objet.
La commission émet un avis favorable à la communication des documents visés aux points 7) 9) et 11) de la demande (avis du comité de sélection sur la candidature du demandeur, rapport du jury, décret de nomination), s'ils existent, sous réserve de l’occultation des mentions ou de la disjonction des pièces couvertes par le secret de la vie privée ou relatives à des tiers.