Avis 20217772 Séance du 17/02/2022

Communication des documents suivants, dans le cadre d'un litige entre le bailleur, l'association Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL Paris), et le propriétaire , l'association Immobilière Sainte Marguerite (AISM), du logement dont il est locataire: 1) la convention ouvrant droit à l'APL relative à son logement sis X ; 2) la demande de SNL Paris et son RIB pour se voir verser directement l'allocation sur son compte bancaire ; 3) le montant total des allocations logements versées à SNL Paris pour son compte X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de la caisse d'allocations familiales de Paris à sa demande de communication des documents suivants, dans le cadre d'un litige entre le bailleur, l'association Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL Paris), et le propriétaire, l'association Immobilière Sainte Marguerite (AISM), du logement dont il est locataire : 1) la convention ouvrant droit à l'APL relative à son logement sis X ; 2) la demande de SNL Paris et son RIB pour se voir verser directement l'allocation sur son compte bancaire ; 3) le montant total des allocations logements versées à SNL Paris pour son compte X. En l'absence de réponse du directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris à la date de sa séance, la commission estime que le document administratif mentionné au point 1) est communicable au demandeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère qu'il en est de même du document répondant à l'objet du point 3), dans la mesure où un tel document doit pouvoir être établi par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet donc un avis favorable sur ces deux points. S'agissant du point 2), la commission estime que la demande de l'association est également communicable à Monsieur X, en application de la même disposition, après toutefois occultation ou disjonction des coordonnées bancaires, qui relèvent du secret de la vie privée des personnes morales. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.