Avis 20217762 Séance du 27/01/2022
Communication des documents suivants relatifs au projet de déchetterie à Saules :
1) les deux études X ;
2) l'étude biotope sur la recherche de zone humide ;
3) les trois derniers budgets de la comptabilité des ordures ménagères ;
4) le prévisionnel de diminution de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) grâce au tri des déchets.
Monsieur X, pour le X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise à sa demande de communication des documents suivants relatifs au projet de déchetterie à Saules :
1) les deux études X ;
2) l'étude biotope sur la recherche de zone humide ;
3) les trois derniers budgets de la comptabilité des ordures ménagères ;
4) le prévisionnel de diminution de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) grâce au tri des déchets.
En premier lieu, en l'absence de réponse du président de la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet l’état des éléments de l'environnement, tels que la diversité biologique et le biotope, mais aussi, aux termes de son 2°, les informations relatives aux décisions, activités et facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement. La commission estime que les deux études X ainsi que l'étude biotope sur la recherche de zone humide, mentionnées aux points 1) et 2) de la demande, comportent des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement.
A cet égard, la commission relève que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En vertu de l'article L124-4 de ce code, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif, notamment, que sa communication porterait atteinte au secret de la vie privée, au secret des affaires ou ferait apparaître le comportement d’une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
En l'espèce, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous les réserves et dans les conditions rappelées ci-dessus. Elle émet dès lors un avis favorable à la demande, selon les modalités ci-dessus rappelées.
En deuxième lieu, la commission estime que les documents demandés au point 3), s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L5211-46 du code général des collectivités territoriales.
En dernier lieu, s'agissant du point 4), la commission estime que ce document, s'il existe et, par ailleurs, à condition, d'une part, qu'il soit achevé et qu'il ne s'agisse pas d'un document provisoire et, d'autre part, qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.