Avis 20217756 Séance du 17/02/2022
Communication de la copie intégrale du rapport établi à la suite de l’enquête épidémiologique réalisée auprès de la société X par la DDPP des Côtes-d'Armor, après la constatation d’une contamination au botulisme d’un lot de compost que cette société a commercialisé auprès de sa cliente.
Maître X, conseil du X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations des Côtes-d'Armor à sa demande de communication de la copie intégrale du rapport établi à la suite de l’enquête épidémiologique réalisée auprès de la société X par la DDPP des Côtes-d'Armor, après la constatation d’une contamination au botulisme d’un lot de compost que cette société a commercialisé auprès de sa cliente.
La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient, en particulier, des mentions couvertes par le secret des affaires, le secret de la vie privée ou révélant le comportement d'une personne physique alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice.
Si la commission estime que les rapports d'inspection ou d'enquête intervenus en matière de protection animale et de pharmacie vétérinaire ne relèvent pas en principe du régime de l'accès à l'information environnementale, elle constate qu'en l'espèce les arrêtés pris par le préfet d'Ille-et-Vilaine suite à l'infection par le botulisme bovin de l’exploitation cliente de Maître X indiquent que cette maladie « constitue pour la santé publique un risque rare mais très grave ». Elle note également qu'une contamination au botulisme peut avoir des conséquences sanitaires pour la faune sauvage, en particulier les oiseaux. La commission en déduit que le document sollicité contient des informations relatives à l'environnement relevant des dispositions rappelées ci-dessus.
Elle estime dès lors que les informations relatives, le cas échéant, à des émissions de substances contenus dans le document sollicité sont communicables , en application de ces dispositions, à toute personne qui en fait la demande sans que puisse être opposés les secrets protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Les informations du document qui ne sont pas relatives à des émissions de substances dans l'environnement sont pour leur part également communicables à toute personne qui en fait la demande mais après l'après occultation, le cas échéant, des mentions relevant du secret des affaires ou révélant le comportement d'une personne physique alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice.
La commission émet donc, dans ces conditions et sous ces réserves, un avis favorable.