Conseil 20217747 Séance du 17/02/2022

Caractère communicable, à Monsieur X, petit-fils de Monsieur X, d'une copie des documents relatifs à la nomination de ce dernier au grade de chevalier dans l'ordre du Nichan-el-Anouar, par décret du 23 décembre 1960, à savoir : 1) l'accusé de réception du diplôme n° 3219 Nichan-el-Anouar, grade de Chevalier, du 23 février 1961 ;. 2) la lettre n° 79 de félicitations du cabinet ; 3) le bordereau n° 5237 des pièces adressées au chef de la circonscription administrative des Tuamotu-Gambier ; 4) le mémoire de proposition.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 février 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à Monsieur X, petit-fils de Monsieur X, d'une copie des documents relatifs à la nomination de ce dernier au grade de chevalier dans l'ordre du Nichan-el-Anouar, par décret du 23 décembre 1960, à savoir : 1) l'accusé de réception du diplôme n° 3219 Nichan-el-Anouar, grade de Chevalier, du 23 février 1961 ; 2) la lettre n° 79 de félicitations du cabinet ; 3) le bordereau n° 5237 des pièces adressées au chef de la circonscription administrative des Tuamotu-Gambier ; 4) le mémoire de proposition. La commission rappelle, d'une part, qu’en application des dispositions du a) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et du a) du 1° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la divulgation porterait atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier. La commission considère, traditionnellement, que les dossiers d'attribution de décoration figurent au nombre des documents couverts par le secret des délibérations du Gouvernement au sens des dispositions précitées (avis n° 20074232, ou plus récemment, n° 20210028). La commission observe que dans un jugement du 10 décembre 2020, n° 1904919, le tribunal administratif de Paris a jugé que les avis émis par le conseil de l’ordre de la Légion d’honneur et le conseil de l’ordre national du Mérite, lors de l’élaboration du décret du 21 novembre 2018 modifiant le code de la Légion d’honneur et de la Médaille militaire, sont détachables de la conception d’une politique publique et ne participent à la définition de la politique du Gouvernement. La commission estime, toutefois, que ce jugement n'a pas pour effet de remettre en cause sa doctrine relative aux dossiers d'attribution de décorations. La commission déduit de ces éléments que les documents demandés, couverts par le a) du 2° de l'article L311-5, ne sont pas communicables en application du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle, d'autre part, qu'en application de l’article L213-2 du code du patrimoine, les archives publiques dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, deviennent librement communicables à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier. La commission note, en outre, que les dossiers de décorés sont susceptibles de contenir des informations sur la vie privée des intéressés et qu'à ce titre, en application du 3° du I de l'article L213-2 de ce même code, ils sont également couverts par le délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier. En l'espèce, la commission comprend de la demande que Monsieur X sollicite la communication de documents se rapportant à la nomination, le 23 décembre 1960, de son grand-père au grade de chevalier dans l'ordre du Nichan-el-Anouar. Elle déduit des éléments d'informations portés à sa connaissance que ces documents sont vraisemblablement devenus librement communicables. Dans ce cas, le demandeur pourrait alors y avoir librement accès, en présentant sa demande sur le fondement de l'article L213-2 du code du patrimoine, sans avoir à justifier de sa qualité d'ayant-droit. Dans le cas où ce dossier contiendrait des documents non encore communicables, il pourrait également présenter une demande de dérogation pour y avoir accès, en application de l'article L213-3 du même code.