Avis 20217742 Séance du 17/02/2022
Communication des documents suivants :
1) les courriers de transmission et de demande d’avis adressés à toutes collectivités territoriales, tous établissements publics, et tous services publics déconcentrés de l’État ;
2) les réponses des personnes consultées - sauf à indiquer que la mairie n’en aurait pas obtenues - et notamment la consultation de la direction régionale des affaires culturelles du Centre-Val de Loire - service archéologie préventive et sa réponse en date du 12 juillet 2021 sans prescription ;
3) le plan local d’urbanisme intercommunal-habitat (PLUI-H) de la communauté de communes Chinon, Vienne et Loire (CCCVL) approuvé le 5 mars 2020 et rendu exécutoire le 17 avril 2020 ;
4) le site patrimonial remarquable (ZPPAUP) approuvé le 28 juillet 2008 ;
5) l’arrêté n° 2021-39 donnant délégation temporaire de signature à Monsieur X, premier adjoint, en urbanisme ;
6) l’entier dossier de demande de permis de construire tel qu’il a été déposé par Monsieur X, ainsi que toutes les pièces complémentaires qui auraient été déposées éventuellement ultérieurement par le pétitionnaire ;
7) plus généralement, toutes pièces afférentes à cette autorisation d’urbanisme, etc.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Chinon à sa demande de communication des documents suivants :
1) les courriers de transmission et de demande d’avis adressés à toutes collectivités territoriales, tous établissements publics, et tous services publics déconcentrés de l’État ;
2) les réponses des personnes consultées - sauf à indiquer que la mairie n’en aurait pas obtenues - et notamment la consultation de la direction régionale des affaires culturelles du Centre-Val de Loire - service archéologie préventive et sa réponse en date du 12 juillet 2021 sans prescription ;
3) le plan local d’urbanisme intercommunal-habitat (PLUI-H) de la communauté de communes Chinon, Vienne et Loire (CCCVL) approuvé le 5 mars 2020 et rendu exécutoire le 17 avril 2020 ;
4) le site patrimonial remarquable (ZPPAUP) approuvé le 28 juillet 2008 ;
5) l’arrêté n° 2021-39 donnant délégation temporaire de signature à Monsieur X, premier adjoint, en urbanisme ;
6) l’entier dossier de demande de permis de construire tel qu’il a été déposé par Monsieur X, ainsi que toutes les pièces complémentaires qui auraient été déposées éventuellement ultérieurement par le pétitionnaire ;
7) plus généralement, toutes pièces afférentes à cette autorisation d’urbanisme, etc.
En l'absence de réponse du maire de Chinon à la date de sa séance, la Commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
La Commission précise également que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci, si elle existe, est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258, recueil Lebon p. 5). La Commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont également communicables, après occultations des mentions relevant notamment de la vie privée en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La Commission rappelle en outre, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La Commission estime enfin que les documents visés aux points 3), 4) et 5) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La Commission émet donc, en application de ces principes et sous ces réserves, un avis favorable.