Avis 20217738 Séance du 17/02/2022

Copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par voie postale, des documents suivants : 1) le dossier de demande adressé en préfecture par la communauté de communes Isle Double Landais aux fins d’être autorisée à procéder à des travaux d’aménagement d’un parcours à canoës sur le domaine public fluvial de la rivière Isle – communes de Montpon-Ménestérol et de Saint-Martial-d’Artenset – entre le moulin de Duellas et la base de loisirs de Montpon ; 2) les éventuelles autorisations délivrées postérieurement à l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2004, aux fins d’autoriser le maintien de ce parcours sur le domaine public fluvial ; 3) l’ensemble des marchés publics conclus aux fins d’édifier une passe à canoë sur le barrage du Moulin de Chandos et, spécialement, le marché de maîtrise d’œuvre conclu par la préfecture avec la communauté de communes Isle Double Landais ; 4) le procès-verbal de réception des travaux d’édification de cette passe à canoë ou tout autre document en tenant lieu.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2021, à la suite du refus opposé par la préfète de la Dordogne à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par voie postale, des documents suivants : 1) le dossier de demande adressé en préfecture par la communauté de communes Isle Double Landais aux fins d’être autorisée à procéder à des travaux d’aménagement d’un parcours à canoës sur le domaine public fluvial de la rivière Isle – communes de Montpon-Ménestérol et de Saint-Martial-d’Artenset – entre le moulin de Duellas et la base de loisirs de Montpon ; 2) les éventuelles autorisations délivrées postérieurement à l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2004, aux fins d’autoriser le maintien de ce parcours sur le domaine public fluvial ; 3) l’ensemble des marchés publics conclus aux fins d’édifier une passe à canoë sur le barrage du Moulin de Chandos et, spécialement, le marché de maîtrise d’œuvre conclu par la préfecture avec la communauté de communes Isle Double Landais ; 4) le procès-verbal de réception des travaux d’édification de cette passe à canoë ou tout autre document en tenant lieu. En l’absence de réponse exprimée par la préfète de la Dordogne, la commission rappelle, d'une part, que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci, si elle existe, est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258 Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis d'aménager, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont également communicables, après occultations des mentions relevant de la vie privée en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, sous les réserves ainsi rappelées, un avis favorable à la demande en ses points 1) et 2), sous réserve que les documents sollicités existent. D'autre part, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication, s'ils existent, des documents visés aux points 3) et 4) de la demande. Enfin, à supposer que l'administration ne détienne pas tout ou partie des documents sollicités, la commission rappelle qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, et d’en aviser le demandeur.