Avis 20217724 Séance du 27/01/2022
Communication, à la suite d'une première transmission incomplète, des éléments manquants suivants relatifs aux remboursements effectués par la préfecture pour les frais d'impression des circulaires, bulletins et affiches pour les élections régionales de 2021 :
1) le nom des imprimeurs concernés ;
2) à défaut, les factures.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2021, à la suite du refus opposé par la préfète de la Gironde à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission incomplète, des éléments manquants suivants relatifs aux remboursements effectués par la préfecture pour les frais d'impression des circulaires, bulletins et affiches pour les élections régionales de 2021 :
1) le nom des imprimeurs concernés ;
2) à défaut, les factures.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L355 du code électoral, relatif à l'élection des conseillers régionaux, « Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés : le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires et les frais d'affichage. » Elle relève que les pièces justificatives visées par l'arrêté du 7 mai 2021 à adresser par le candidat à la préfecture chef-lieu de la région comprennent les factures des impressions ainsi que, le cas échéant, l'acte de subrogation par lequel le candidat indique le prestataire bénéficiaire du remboursement.
La commission considère que les documents administratifs relatifs à ces remboursements, notamment ces pièces justificatives, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée des candidats (adresse personnelle, RIB, etc.).
En l'espèce, la commission relève qu'un document de synthèse sur les remboursements effectués par la préfecture pour les frais d'impression des élections régionales de 2021 a été transmis au demandeur, sans qu'y figurent les noms des imprimeurs. Elle considère que les noms de ces prestataires des candidats, tels qu'ils figurent sur les factures adressées à la préfecture, ne sont pas au nombre des mentions couvertes par le secret des affaires. Elle émet dès lors un avis favorable à la communication au demandeur d'un document de synthèse incluant ces mentions, dans la mesure où il existe en l'état ou peut être établi par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet également un avis favorable sur le point 2).