Avis 20217699 Séance du 17/02/2022

Communication des documents suivants : 1) attestant la suppression de l'espace boisé classé de la parcelle 209 intervenue à l’approbation du PLU de la commune le 19 décembre 2017. 2) attestant la constructibilité de la parcelle 209.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Sciez à sa demande de communication des documents suivants : 1) attestant la suppression de l'espace boisé classé de la parcelle 209 intervenue à l’approbation du PLU de la commune le 19 décembre 2017. 2) attestant la constructibilité de la parcelle 209. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle toutefois que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle n'émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités que dans l'hypothèse où ils existent bien en l'état ou qu'ils peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant. A défaut, la demande ne pourrait être regardée que comme irrecevable.