Avis 20217689 Séance du 17/02/2022

Communication, par consultation, en sa qualité de conseiller municipal, du dossier de subvention, établi par la communauté des communes, relatif au projet de pumptrack sur la commune de Meyras.
Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Ardèche des Sources et Volcans à sa demande de communication, par consultation, en sa qualité de conseiller municipal, du dossier de subvention, établi par la communauté des communes, relatif au projet de pumptrack sur la commune de Meyras. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du président de la communauté de communes Ardèche des Sources et Volcans à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils ont perdu leur caractère préparatoire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, le cas échéant, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.