Avis 20217672 Séance du 31/03/2022

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de ses travaux universitaires, des archives suivantes conservées aux Archives nationales, sous la cote : 20170300/13 (France. Cabinet de François d'Aubert, ministre délégué à la Recherche (2004-2005) ANR (agence nationale de la Recherche), création. 2004-2005. Notes, note de présentation du Fonds National de la Science 2004, documents de travail, projet de communiqué de presse, fiches thématiques.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de ses travaux universitaires , des archives suivantes conservées aux Archives nationales, sous la cote : 20170300/13 (France. Cabinet de François d'AUBERT, ministre délégué à la Recherche (2004-2005) ANR (agence nationale de la Recherche), création. 2004-2005. Notes, note de présentation du Fonds National de la Science 2004, documents de travail, projet de communiqué de presse, fiches thématiques. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice chargée des Archives de France a informé la commission de ce que son refus était motivé par le fait que Monsieur François d'AUBERT, dont l'accord est requis conformément au protocole qu'il a signé en quittant ses fonctions de ministre délégué à la recherche, en application de l'article L213-4 du code du patrimoine, n'a pas donné suite à la lettre de saisine qui lui a été adressée, ni aux différentes relances. Tenue par les dispositions du I de l'article L213-3 de ce même code et du décret 2014-1304 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation », elle ne pouvait qu'opposer un refus à la demande de Monsieur X. Depuis l'extension de sa compétence aux archives publiques, la commission s'est efforcée d'élaborer une grille d'analyse cohérente. Elle s'assure d'abord que les documents demandés ne sont effectivement pas librement accessibles. Ensuite, elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi. L'examen des refus de dérogation conduit ainsi la commission à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations auxquelles il souhaite avoir accès. La commission rappelle également que le code du patrimoine, dans son article L213-5, fait état de l'obligation pour les producteurs d'archives publics de justifier tout refus qui serait opposé à la communication de ces informations. En l'espèce, la commission relève que le contenu du dossier demandé ne paraît pas être de nature à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, et qu'il sera en tout état de cause librement communicable à toute personne qui en fait la demande au plus tard en 2030. En outre, la commission prend acte de l'engagement de réserve signé par le demandeur, ainsi que de l'intérêt qui s'attache à sa recherche. La commission note enfin que les Archives nationales avaient apporté un avis favorable à la consultation de ce dossier. Au vu de ces éléments, la commission émet donc un avis favorable.