Avis 20217661 Séance du 17/02/2022

Communication de la copie des documents suivants : 1) la convention constitutive de l'établissement ; 2) les éventuelles subventions de nature économique versées à ce jour par l'établissement, et l'indication de leurs bénéficiaires ; 3) le dernier bilan et compte de résultat annuels de l'établissement ; 4) le contrat de travail de droit public de Monsieur X pour ses fonctions de X, indiquant notamment tous les éléments de sa rémunération brute annuelle totale telle qu’initialement convenue, et les éventuels avenants.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de La Foncière de Haute-Savoie à sa demande de communication de la copie des documents suivants : 1) la convention constitutive de l'établissement ; 2) les éventuelles subventions de nature économique versées à ce jour par l'établissement, et l'indication de leurs bénéficiaires ; 3) le dernier bilan et compte de résultat annuels de l'établissement ; 4) le contrat de travail de droit public de Monsieur X pour ses fonctions de X, indiquant notamment tous les éléments de sa rémunération brute annuelle totale telle qu’initialement convenue, et les éventuels avenants. En l'absence de réponse du directeur de La Foncière de Haute-Savoie à la date de sa séance, la commission relève d'abord que l'établissement public foncier de la Haute-Savoie est un établissement public industriel et commercial créé en application de l'article L324-1 du code de l'urbanisme chargé, pour le compte de ses membres ou de toute autre personne publique, de toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves foncières en application des articles L221-1 et L221-2 ou de la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement au sens de l'article L300-1 de ce code. Par suite, les documents qu'il détient dans le cadre de sa mission de service public constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime, en premier lieu, que le document administratif mentionné au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'il n'ait pas fait l'objet d'une diffusion publique. Elle émet, dès lors, un avis favorable sur ce point. La commission rappelle, ensuite, que la liste des bénéficiaires d'aides versées par une personne publique et comportant le montant de ces aides, dès lors qu'elle existe ou peut être établie par un traitement automatisé d'usage courant, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que cette communication ne se heurte pas au secret de la vie privée ou au secret des affaires protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise par ailleurs que dans le cas d’aides versées pour l’exercice d’une activité économique ou culturelle, le nom des bénéficiaires de ces aides, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales, n’est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l’aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d’en déduire une information couverte par le secret des affaires telle que le montant du chiffre d’affaires ou celui d’un investissement. Dès lors, la commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnées au point 2), sous cette réserve. La commission précise, en outre, que l'ensemble des pièces administratives et comptables relatives aux missions de service public assurées par des établissements publics à caractère industriel et commercial constituent des documents administratifs entrant dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même des documents comptables comportant des données agrégées qui se rapportent pour partie à des activités étrangères aux missions de service public, lorsque celles-ci constituent l'activité principale de l'établissement et que ce dernier n’est pas en mesure de produire, par une comptabilité analytique, les seules données se rapportant à ses missions de service public. De tels documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 de ce code, sous réserve de l'occultation d’éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires au sens de l’article L311-6 du même code. Dès lors, la commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 3). S'agissant du contrat de travail mentionné au point 4), la commission rappelle que le contrat de travail d'un agent public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. La commission souligne également que le Conseil d’État (CE 24 avril 2013 n° 343024 et CE 26 mai 2014 n° 342339) a précisé que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et les administrations, mais qu'en revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur. Dans ce cas, le contrat de travail peut être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération, tandis que la communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée sans la rémunération, ne peut être opérée. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point, dans la mesure où il s'agit bien d’un contrat de droit public, ce qui semble être le cas s'agissant du directeur (CE, 26 janvier 1923,n° 62529, Lebon p. 67 ; CE Section, 8 mars 1957, n° 15219, Lebon p. 158).