Conseil 20217656 Séance du 10/03/2022

1) caractère communicable, aux usagers, des documents relatifs à l'évaluation de leurs situations de handicap : a) l’ensemble des données d'évaluation saisies dans l’outil informatique, constituées d’une part des éléments recueillis à partir des dossiers déposés et d’autre part des éléments d’analyses de l'équipe pluridisciplinaire, au vu desquelles sont formulées des propositions de compensation du handicap qui seront ensuite soumises à la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) pour décision ; b) le mémoire « médical » produit dans le cadre d’un contentieux, transmis par le médecin de la MDPH au médecin expert du tribunal, lequel retrace le raisonnement médical relatif à l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire ; 2) caractère communicable, aux administrations suivantes, des informations liées à la mise en œuvre des droits ouverts par la CDAPH en faveur des usagers, notamment : a) à la direction générale des Finances publiques (DGFIP), des informations relatives aux droits ouverts pour un usager vivant ou décédé ; b) au centre d'expertise et de ressources des titres sur le certificat d'immatriculation des véhicules (CERT CIV), des informations relatives aux demandes de confirmation du fait qu'un usager dispose d'une carte mobilité inclusion (CMI) ; c) ainsi qu’aux notaires, des informations relatives aux règlements de succession par exemple les droits ouverts de la personne décédée.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 mars 2022 votre demande de conseil relative : 1) au caractère communicable, aux usagers, des documents relatifs à l'évaluation de leurs situations de handicap : a) l’ensemble des données d'évaluation saisies dans l’outil informatique, constituées d’une part des éléments recueillis à partir des dossiers déposés et d’autre part des éléments d’analyses de l'équipe pluridisciplinaire, au vu desquelles sont formulées des propositions de compensation du handicap qui seront ensuite soumises à la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) pour décision ; b) le mémoire « médical » produit dans le cadre d’un contentieux, transmis par le médecin de la MDPH au médecin expert du tribunal, lequel retrace le raisonnement médical relatif à l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire ; 2) au caractère communicable, aux administrations suivantes, des informations liées à la mise en œuvre des droits ouverts par la CDAPH en faveur des usagers, notamment : a) à la direction générale des Finances publiques (DGFIP), des informations relatives aux droits ouverts pour un usager vivant ou décédé ; b) au centre d'expertise et de ressources des titres sur le certificat d'immatriculation des véhicules (CERT CIV), des informations relatives aux demandes de confirmation du fait qu'un usager dispose d'une carte mobilité inclusion (CMI) ; c) ainsi qu’aux notaires, des informations relatives aux règlements de succession par exemple les droits ouverts de la personne décédée. S'agissant, tout d'abord, de la nature des documents demandés, la commission relève, à titre liminaire, que les documents produits ou reçus par une maison départementale des personnes handicapées, groupement d'intérêt public dont le département assure la tutelle administrative et financière aux termes de l'article L146-4 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que des personnels et des moyens matériels du département affectés à la politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées, sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Concernant le document mentionné au point 1b), la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission, qui relève que le caractère préparatoire du document ne figure pas au nombre des exceptions à leur communicabilité, estime donc que le mémoire médical transmis par le médecin de la MDPH au médecin expert du tribunal, qui est élaboré par la MDPH dans e cadre de l'instruction de la demande, est communicable aux intéressés, quel que soit l'avancement de la procédure. Les documents mentionnés au point 1a), s'ils comportent des informations à caractère médical, sont communicables dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves. Lorsque ces documents comportent des informations qui ne revêtent pas un caractère médical, leur caractère préparatoire fait obstacle à leur communication, et ce jusqu’à l’achèvement de la procédure, c’est-à-dire jusqu’à l’intervention de la décision de la maison départementale des personnes handicapées. Par ailleurs, les réserves mentionnées à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, peuvent faire obstacle à la communication. Après l’achèvement de la procédure, ces pièces obtenues par l’administration auprès de tiers ou élaborées par ses soins sont communicables sous réserve de l’occultation des mentions relevant des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ou couvertes par le secret professionnel institué par l’article L241-10 du code l’action sociale et des familles. La commission observe ensuite, concernant les informations mentionnées au point 2), le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne faisant pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, qu'elles sont susceptibles d'être demandés à la MDPH par les personnes citées dans la demande de conseil dès lors qu'elles se rattachent à des documents produits par la MDPH. Sur ce point, la commission estime que les documents susceptibles de répondre aux demandes des personnes mentionnées au point 2) peuvent comporter des mentions couvertes par le secret de la vie privée (taux d'incapacité et montant des aides notamment) ou des informations à caractère médical. Ils ne sont donc communicables qu'à la personne concernée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sauf mandat exprès de cette personne et, dans le cas où celle-ci serait décédée, qu'à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter du dernier document inclus dans ce dossier, en application du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine. Ce délai est toutefois de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical, en application du 2° du I du même article.