Avis 20217651 Séance du 17/02/2022

Communication, par voie dématérialisée, dans le cadre de son recours gracieux contre l’arrêté n° ARS-SE 2021-50 du 6 juillet 2021 déclarant insalubre de façon remédiable le logement appartenant à son client situé X en application de l’article 511-11 du code de la construction et de l’habitation, des documents suivants : 1) l’arrêté portant délégation de pouvoir et/ou de signature à X ; 2) l’ensemble des rapports et/ou avis ayant été pris par le technicien sanitaire et de sécurité sanitaire de salubrité de la délégation départementale des Hauts-de-Seine de l’agence régionale de santé Ile-de-France (ARS-IDF) ; 3) le rapport d’intervention n° 20/21505/RG1 du laboratoire central de la préfecture de police de Paris en date du 21 juillet 2020 concernant le risque potentiel d’intoxication au monoxyde de carbone dans le logement ; 4) le rapport d’expertise du 8 mai 2021 réalisé par X transmis par le service des affaires juridiques et foncières-sinistres-périls de la ville de Meudon ; 5) le courrier contradictoire, envoyé en recommandé avec accusé de réception, en date du 12 mai 2021, de la directrice de la délégation départementale des Hauts-de Seine de l’ARS-IDF à son client, propriétaire ; 6) l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) du 24 juin 2021 ; 7) plus généralement, toutes pièces afférentes à la présente déclaration d'insalubrité à titre remédiable du logement de son client.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de communication, par voie dématérialisée, dans le cadre de son recours gracieux contre l’arrêté n° ARS-SE 2021-50 du 6 juillet 2021 déclarant insalubre de façon remédiable le logement appartenant à son client situé X en application de l’article 511-11 du code de la construction et de l’habitation, des documents suivants : 1) l’arrêté portant délégation de pouvoir et/ou de signature à X ; 2) l’ensemble des rapports et/ou avis ayant été pris par le technicien sanitaire et de sécurité sanitaire de salubrité de la délégation départementale des Hauts-de-Seine de l’agence régionale de santé Ile-de-France (ARS-IDF) ; 3) le rapport d’intervention n° 20/21505/RG1 du laboratoire central de la préfecture de police de Paris en date du 21 juillet 2020 concernant le risque potentiel d’intoxication au monoxyde de carbone dans le logement ; 4) le rapport d’expertise du 8 mai 2021 réalisé par X transmis par le service des affaires juridiques et foncières-sinistres-périls de la ville de Meudon ; 5) le courrier contradictoire, envoyé en recommandé avec accusé de réception, en date du 12 mai 2021, de la directrice de la délégation départementale des Hauts-de Seine de l’ARS-IDF à son client, propriétaire ; 6) l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) du 24 juin 2021 ; 7) plus généralement, toutes pièces afférentes à la présente déclaration d'insalubrité à titre remédiable du logement de son client. En premier lieu, en l'absence de réponse du préfet des Hauts-de-Seine à la date de sa séance, la commission estime qu'un acte portant délégation de pouvoir ou de signature à un agent public est communicable à toute personne qui le demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de ne pas avoir fait l'objet d'une diffusion publique. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande mentionné au point 1). En second lieu, la commission rappelle qu'elle considère que la communication des documents relatifs à l'habitat insalubre ou impropre à l'habitation, à la différence de ceux relatifs aux immeubles menaçant ruine, à une personne qui ne serait pas directement concernée est susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée tant de son occupant que de son propriétaire, et est également susceptible de révéler de la part de l'un comme de l'autre un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle considère par suite que ces documents ne sont donc communicables qu'à l'occupant et au propriétaire, pour la période qui les concerne, qui sont l'un et l'autre directement concernés, pour cette période, par ces pièces et non aux tiers sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission comprend que l'arrêté du 6 juillet 2021 déclare insalubre de façon rémédiable un logement dont Monsieur COLLANGE se déclare propriétaire. Elle émet, dès lors, un avis favorable aux demandes mentionnées aux points 2) à 7).